POUVOIR JUDICIAIRE
A/3444/2006 ATAS/1136/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , 1212 GRAND-LANCY
Madame B__________, domiciliée , 1233 BERNEX
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE - CAP, rue de Lyon 93 à GENEVE
FREIZUGIGKEITSSTIFTUNG BANCA DEL GOTTARDO, Schützengasse 31 à ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 novembre 2005, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née le 1966, et Monsieur V__________, né le 1960, mariés en date du 11 avril 1995.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord à partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le jugement de divorce mentionnant les institutions de prévoyance concernée, le Tribunal de céans a sollicité de celles-ci qu'elles lui communiquent les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 avril 1995 et le 27 janvier 2006.
Selon le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE - CAP, du 12 octobre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 82'103 fr. 20, intérêts compris au 31 janvier 2006, et déduction faite de la prestation au mariage. La demanderesse est violoniste de profession. Elle a travaillé essentiellement auprès de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE, ainsi que, durant une période, auprès de la société ORANGE, et auprès de l'agence CECILIA. Son avoir de prévoyance a été constitué auprès de SWISSLIFE, et transféré auprès de laFREIZUGIGKEITSSTIFTUNG BANCA DEL GOTTARDO selon courrier de celle-ci du 7 novembre 2006. Son avoir, intérêts compris au 27 janvier 2006, est de 14'826 fr. 30. À noter que, vérification faite auprès de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE, la demanderesse n'a pas cotisé pour son activité de violoniste, bien qu'elle ait travaillé régulièrement pour cet employeur, en raison du fait qu'elle n'est pas membre permanente mais violoniste supplémentaire (cf. courrier du 14 novembre 2006).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, validant ainsi leur convention. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 avril 1995, d’autre part le 27 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 82'103 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'826 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 41'051 fr. 60 fr. (82'103 fr. 20 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7'365 fr. 40 ( 14'826 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 33'686 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE - CAP, à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 33'686 fr. 20 fr. à la FREIZUGIGKEITSSTIFTUNG BANCA DEL GOTTARDO en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le