POUVOIR JUDICIAIRE
A/911/2006 ATAS/1135/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur F__________, domicilié c/o M. F1__________, , 1213 PETIT-LANCY
Madame F__________, domiciliée avenue , 1220 LES AVANCHETS
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, à GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2006 , la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née le 1980, et Monsieur F__________, né le 1970, mariés en date du 29 avril 1998.
Selon les chiffres 11 et 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. En l'absence de réponse de leur part malgré un rappel du Tribunal de céans, ce dernier s'est adressé aux mandataires des ex-époux durant la procédure de divorce aux fins d'obtenir les renseignements indispensables aux recherches de leurs avoirs de prévoyance. Selon les renseignements obtenus concernant le demandeur, celui-ci travaillait au service de X__________SA. La demanderesse, quant à elle, aurait travaillé en qualité de femme de chambre.
La juridiction a ensuite interpellé l'institution de prévoyance de l'employeur du demandeur. Selon courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), le montant de l'avoir LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 29 avril 1998 et le 3 mars 2006, est de 19'776 fr. 10.
Les multiples recherches de la juridiction de céans concernant un éventuel avoir LPP de la demanderesse n'ont pas permis d'établir l'existence d'un tel avoir. En effet, bien qu'ayant travaillé pour l'entreprise Y__________, elle n' a jamais été affiliée à une institution de prévoyance, en raison de la brièveté de ses contrats de travail (cf. courrier du 27 octobre 2006), de même qu'auprès d' HOTELA (cf. courrier du 13 octobre 2006). En outre, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP n'a pas d'affiliation au nom de la demanderesse (cf. courrier du 14 novembre 2006).
Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 22 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 avril 1998 , d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 19'776 fr. 10 fr. les intérêts ayant déjà été calculés par l' institution de prévoyance défenderesse, tandis qu'aucun avoir de prévoyance n'a été constitué par la demanderesse. C'est ainsi le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 9'888 fr. 05 (19'776 fr. 10 fr. : 2. À noter que cette somme devra être versée sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, car en l'absence de collaboration de la demanderesse le Tribunal a renoncé à lui demander l'ouverture d'un compte à cet effet.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
En principe, la procédure ést gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Cependant, l'absence de collaboration de la demanderesse, malgré un rappel du Tribunal, a conduit celui-ci à entreprendre de multiples démarches que sa collaboration aurait pu éviter. Par conséquent, un émolument de 500 fr. sera mis à sa charge, en application des articles 89H al. 1 deuxième phrase LPA et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative, du 30 juillet 1986.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur F__________ , la somme de 9'888 fr. 05 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame F__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne Madame F__________ au paiement d'un émolument de 500 fr.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le