POUVOIR JUDICIAIRE
A/401/2006 ATAS/1134/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Madame F__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE , rue de Montbrillant 40 à GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame F__________ (ci-après la recourante) s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), et qu'un délai-cadre a été ouvert du 9 septembre 2003 au 8 septembre 2005 ;
Que durant ce délai-cadre, la recourante a occupé un emploi temporaire, durant 7 mois ;
Que la recourante s'est inscrite à nouveau et a sollicité l'octroi d'indemnités journalières depuis le 9 septembre 2005 ;
Que par décision du 20 octobre 2005, l'OCE a rejeté sa demande, au motif que les conditions de cotisation n'étaient pas remplies, et qu'il n'y avait pas de libération de l'obligation de cotiser ;
Que la recourante a fait opposition du 2 novembre 2005 ;
Que dans sa décision sur opposition du 17 janvier 2006, l'OCE confirme sa position, les conditions prévues par les art. 13 et 14 de la loi sur l'assurance-chômage et l'insolvabilité (ci-après LACI) n'étant pas remplies ;
Que dans son recours du 6 février 2006, la recourante explique que sa conseillère lui a fait signer un document dont elle n'a pas compris la teneur, et qu'elle sollicite soit l'octroi d'indemnités journalières, soit la reprise de son occupation temporaire ;
Que dans sa réponse du 28 février 2006, l'OCE conclut au rejet du recours, constatant que la recourante ne conteste pas ne pas remplir les conditions relatives à la période de cotisation, et que d'autre part elle a signé le courrier adressé au service des mesures cantonales indiquant qu'elle a décidé de rompre son contrat d'emploi temporaire, pour des raisons personnelles ;
Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 28 mars 2006 ;
Qu'à cette occasion la recourante a expliqué avoir été placée au CENTRE SOCIAL PROTESTANT dès le mois de juillet 2004, où elle triait des vêtements qu'elle n'a pas eu connaissance du contenu du courrier que lui a fait signer Madame P__________, et n'en comprend pas la teneur;
Que le Tribunal a procédé à l'audition de Madame P__________, en qualité de témoin, le 12 septembre 2006. Celle-ci a déclaré reconnaître parfaitement la recourante, dont elle s'occupe du dossier. C'est une de ses collègues qui a fait signer le courrier en question à la recourante. S'agissant des circonstances de la rupture du contrat, elle a expliqué que la recourante était venue la voir à la fin de l'année 2004/début 2005 lui disant qu'elle souhaitait arrêter son travail, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle était fatiguée. Son sentiment a été qu'elle souhaitait mettre fin à son contrat. Elle a précisé qu'elle recherchait toujours activement un emploi temporaire pour la recourante, qui serait alors pour une durée de 12 mois à temps plein ;
Qu'à l'issue de l'audience, la recourante a déclaré que si une occupation temporaire pouvait lui être proposée dans un délai raisonnable, pour une durée de 12 mois, qui ouvre ensuite le droit aux indemnités de chômage, le recours serait retiré; sinon, elle se réservait le droit de faire entendre la conseillère lui ayant fait signer le courrier;
Que par courrier du 24 octobre 2006, l'OCE a informé le Tribunal de céans que la recourante était mise au bénéfice d'un emploi temporaire cantonal depuis le 14 septembre 2006, à 100 %, pour 12 mois, en qualité d'employée de maison au Prieuré;
Que le Tribunal a fixé un délai à la recourante au 20 novembre 2006, pour retirer expressément son recours, étant précisé qu'à défaut un arrêt constatant que le recours était devenu sans objet serait rendu ;
Qu'en l'absence d'écritures de la recourante à la date fixée, les parties ont été informées par pli du 27 novembre 2006, que la cause était gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Qu'en outre, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 alinéa trois de la loi cantonale en matière de chômage (ci-après LC), du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art 49 al. 3 LC et 57 et ss LPA);
Qu'aux termes des art. 8, 13 et 14 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation, ou en est libéré ;
Qu'en l'espèce il ne fait pas de doute, ni n'est contesté, que la recourante n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins dans le délai-cadre ouvert en sa faveur, puisque la seule activité exercée dans ce délai-cadre était celle déployée à titre d'occupation temporaire auprès du CENTRE SOCIAL PROTESTANT, qui n'a eu une durée de sept mois ;
Que l'instruction par le Tribunal a permis d'établir que, d'une façon ou d'une autre, la recourante avait fait valoir un état de fatigue pour mettre fin au contrat d'occupation temporaire, de sorte qu'un courrier l'interrompant lui a été soumis pour signature par sa conseillère ;
Que le droit cantonal prévoit, notamment, comme mesures complémentaires cantonales de chômage l'emploi temporaire (art. 7 let.d LC). Peuvent notamment en bénéficier les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi (art. 39 al. 1 let b) LC). L’emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d’un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2 LC). Il se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3 LC). L'art. 44 al. 1 RC prévoit que le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux articles 41, 42 et 44 de la loi cantonale ;
Que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, et ne sont par ailleurs pas litigieuses, un nouvel emploi temporaire ayant été proposé à la recourante depuis le 14 septembre 2006 ;
Qu'il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le paiement d'un indemnité journalière dès le 9 septembre 2005, les conditions n'en étant pas remplies, et déclaré sans objet pour ce qui concerne la demande d'occupation temporaire, qui a été accordée à la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette en tant qu'il porte sur la demande d'indemnités journalières dès le 9 septembre 2005.
Le déclare sans objet pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël Benz
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le