POUVOIR JUDICIAIRE
A/2017/2005 ATAS/1133/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur B__________, p.a B__________ X__________, , 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike
recourant
contre
OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, Service juridique, av. Edmond-Vaucher 18, à GENEVE
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, à GENEVE
intimé
appelé en cause
ATTENDU EN FAIT
Attendu que Monsieur B__________ (ci-après le recourant) a été victime d'un grave accident de la circulation routière en décembre 1991, et a bénéficié depuis de deux rentes entières d'invalidité, versées d'une part par la SUVA, d'autre part par l'OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER (ci-après OAIE) ;
Qu'en raison d'une dénonciation pénale et d'un rapport des détective, tous deux ont supprimé le droit à la rente du recourant au motif, en résumé, que sa capacité de gain serait en réalité pleine et entière ;
Que, plus particulièrement, l'OAIE a rendu une décision le 21 février 2005, informant le recourant qu'elle procédait à la révision de son droit à la rente et supprimait celle-ci à titre de mesures provisionnelles dès le 1er mars 2005, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours ;
Que la procédure pénale a été classée ;
Que par arrêt incident du 16 mars 2006, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif, comme il l'avait fait dans la procédure contre la SUVA ;
Qu'un recours introduit par l'OAIE au TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES a finalement été retiré ;
Que par courrier du 27 novembre 2006, le recourant informait le Tribunal que le versement de la rente avait été repris ;
Que dans le délai qui lui avait été fixé pour sa détermination, l'OAIE a informé le Tribunal de céans, par courrier du 29 novembre 2006, qu'il avait reconsidéré sa décision en application de l'article 53 al. 3 LPGA, et annulé par conséquent la décision litigieuse.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet; qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que le recourant obtient ainsi pleinement gain de cause puisqu'il concluait à l'annulation de cette décision ;
Qu'il a par conséquent droit à des dépens, fixés en l'espèce à 2'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 novembre 2006.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimée au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 2'500 fr.
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le