POUVOIR JUDICIAIRE
A/3418/2006 ATAS/1123/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 8 décembre 2006
En la cause
Monsieur R__________
Madame R__________
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Chemin de Bérée 46-48, LAUSANNE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 15 juin 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 juin 1997 par Madame R__________, née G__________ le 2 mai 1964, et Monsieur Rodolphe Pascal R__________, né le 16 septembre 1971.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage des prestations de sortie de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 septembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 13 juin 1997 et le 14 septembre 2006.
Selon le courrier du X__________ (SUISSE) SA du 2 octobre 2006, le demandeur a été affilié auprès de l'institution de prévoyance le 1er janvier 1996; il dispose d'une prestation de libre passage au jour du mariage de 17'528 fr. 55 et d'une prestation de libre passage au moment du divorce de 221'881 fr.
Sur requête du Tribunal, le X__________ (SUISSE) SA a précisé que le montant de 17'528 fr. 55 correspond à la prestation de libre-passage, y compris les intérêts, et que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 204'352 fr. 45.
Par courriers des 24 et 29 novembre 2006, la demanderesse a certifié n'avoir pas travaillé pendant le mariage, de sorte qu'elle n'a pas cotisé à une institution de prévoyance. Elle a informé le Tribunal que l'ouverture d'un compte de libre passage était en cours.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er décembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur la base des informations communiquées par l'institution de prévoyance du demandeur.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de leur accord pour le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 13 juin 1997 au 14 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, après déduction de sa prestation de sortie acquise au jour du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, s'élève à 204'352 fr. 45, intérêts compris.
La demanderesse n'a pas travaillé pendant le mariage et n'a dès lors pas cotisé à une institution de prévoyance. Il s'ensuit que le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 102'176 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le X__________ (SUISSE) SA à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 102'176 fr. 20 à la Y__________SA en faveur de Madame G__________ R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiquée à la Fondation de libre passage de l'UBS SA par le greffe le