POUVOIR JUDICIAIRE
A/975/2006 ATAS/1112/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 6 décembre 2006
En la cause
Monsieur W__________
Madame W__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INST. PUBL.ET FONCT., domicilié Boulevard St-Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8
RENTENANSTALT SWISS LIFE, General-Guisan Quai 40, 8022 ZURICH
CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, Rue des Noirettes 14, GENEVE
WINTERTHUR VIE , p.a. Winterthur Columna, Avenue des Rumines 20, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 février 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 août 1985 par Madame Antoinette W__________, née S__________ le 30 mai 1961, et Monsieur W__________, né le 18 avril 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 août 1985 et le 10 mars 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA du 12 juillet 2006, le demandeur a été affilié une première fois du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1990. Au terme de cette activité, il avait transféré sa prestation de sortie, le 26 avril 1991, auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. L'assuré a été affilié une seconde fois dès le 1er janvier 1993, à ce jour. Le 14 mars 1995, la CIA a reçu la somme de 22'016 fr, 10 de la FONDADTION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, représentant la totalité de son avoir de prévoyance. Le demandeur n'a pas de prestation de sortie acquise au moment du mariage et sa prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 158'714 fr. 35.
Les investigations menées par le Tribunal de céans concernant les avoirs de la demanderesse ont permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 15 mai 2006, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH a indiqué que la demanderesse avait été affiliée dès le 1er juin 2002, sans apport d'une prestation de libre passage, et que sa prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 12'418 fr. 30.
SWISS LIFE a indiqué, par courrier du 12 juillet 2006, que la demanderesse est affiliée dans leur société seulement depuis le 1er septembre 2001, sans apport de prestation de libre passage, et que son avoir de prévoyance s'élève à 4'306 fr, au 28 février 2006.
Selon un courrier de HEWITT ASSOCIATES du 14 juillet 2006, la demanderesse a été affiliée le 10 mars 1986 auprès de la CAISSE DE PENSIONS DU CICR, sans apport de libre passage, et sa prestation de sortie au 31 octobre 1990 était de 10'595 fr.
Le 22 août 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA a indiqué que lors du transfert de la prestation de libre passage par la CAISSE DE PENSIONS DU CICR, le montant de la prestation de sortie à la date du mariage n'a pas été communiquée. Le compte de libre passage a été résilié et un montant de 10'775 fr. 75 a été versée le 6 février 1991 à la FONDATION COLLECTIVE NEUCHATELOISE (employeur : SAMAWI BROTHERS SA Genève).
Par courrier du 20 octobre 2006, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès de leur Fondation collective à Lausanne par le biais de son employeur SAMAWI BROTHERS SA à Genève du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1993. Elle a reçu une prestation de libre passage de la NEUCHATELOISE ASSURANCES de Neuchâtel de 17'922 fr. le 1er janvier 1993. Après que la demanderesse ait quitté son employeur, elle a établi une police de passage no. 45903 auprès de WINTERTHUR VIE à Winterthur, qui est toujours en vigueur. La prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 34'754 fr. 75 et peut être partagée.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués par les instituions de prévoyance, les avoirs du demandeur s'élevaient à 158'714 fr. 45, ceux de la demanderesse à 51'479 fr. 05 et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 2 août 1985 et le 10 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 158'714 fr. 35, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 51'479 fr. 05 (34'754,75 + 12'418,30 + 4'306), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 79'357 fr, 20 (158'714 fr. 35 : 2), alors que la demanderesse lui doit le montant de 25'739 fr. 50 (51'479 fr. 05 : 2). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'617 fr. 70 (79'537 fr. 20 - 25'739 fr. 50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer, du compte de Monsieur W__________, la somme de 53'617 fr. 70 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH en faveur de Madame W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le