POUVOIR JUDICIAIRE
A/2144/2005 ATAS/1110/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 6 décembre 2006
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 5, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Mme B__________, née le 22 mai 1939, est mariée à M. B__________, né le 23 septembre 1922. Les deux époux, de nationalité suisse, sont au bénéfice d'une rente de vieillesse.
En mars 2003, l'intéressée s'est annoncée à l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), en vue d'obtenir des prestations complémentaires. La demande de prestations, remplie et signée par son mari, indiquait notamment que les époux étaient séparés de fait depuis le 23 juin 1993. L'intéressée était domiciliée au 1, chemin du Pré-du-Couvent, dans un appartement de 2 pièces dont le loyer, y compris les frais, s'élevait alors à 4'440.-fr. par an. Son époux était quant à lui domicilié au n°6 de la rue Villereuse.
Faisant suite à la demande de l'OCPA, les conjoints ont expliqué qu'ils n'avaient pas les moyens de se séparer légalement. Ils avaient cependant chacun leur propre domicile.
En raison de la rénovation des appartements sis au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, un nouveau contrat de bail a été conclu par les époux le 4 juillet 2003 avec la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES OU ISOLEES. Le contrat portait sur un appartement de 3 pièces, sis également au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, et dont le loyer, y compris les frais, s'élevait à 11'700.- fr. par an, et ce dès le 1er septembre 2003.
Par décisions du 15 août 2003, l'intéressée a été avisée qu'elle n'avait droit, pour les mois de mars 2003 à août 2003, à aucune prestation complémentaire. Pour cette période, un loyer annuel de 4'440.- fr. a été pris en compte dans le calcul des dépenses de l'intéressée. Par contre, dès le 1er septembre 2003, cette dernière a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales (PCC) d'un montant mensuel de 280.- fr. ainsi que d'un subside mensuel d'assurance-maladie de 292 fr. 10. L'intéressée n'avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale. Dans le calcul de ses dépenses, l'OCPA a tenu compte d'un loyer annuel de 11'700.- fr., tant pour le calcul des prestations complémentaires fédérales que pour celui des prestations complémentaires cantonales.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'une opposition.
Par décision du 5 janvier 2004, entrée en force, l'intéressée a été mise au bénéfice, dès le 1er janvier 2004, de prestations complémentaires cantonales d'un montant mensuel de 280.- fr. ainsi que d'un subside mensuel d'assurance-maladie de 399.- fr. L'assurée n'avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale. Un loyer annuel de 11'700.- fr. a été pris en compte à titre de dépenses.
Par courriers datés des 24 février et 25 mai 2004, la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES OU ISOLEES, soit pour elle M. M__________, administrateur chargé de la direction, a informé l'OCPA notamment du fait que les époux semblaient vivre au n° 6 de la rue Villereuse. Par ailleurs, tant l'ancien que le nouvel appartement sis au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent étaient utilisés comme atelier et entrepôt. Enfin, l'époux de l'intéressée avait sollicité que le nom de cette dernière apparaisse sur le contrat de bail relatif audit nouvel appartement, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant.
Par décision du 28 mai 2004, l'OCPA a mis fin dès le 1er juin 2004, au versement des prestations complémentaires cantonales et du subside de l'assurance-maladie. Par courrier du même jour, l'OCPA a expliqué à l'intéressée, qu'au vu des informations qui lui avaient été transmises, il s'avérait qu'elle ne résidait pas au n°1 chemin du Pré-du-Couvent, mais qu'elle partageait l'appartement de son époux au n°6 de la rue de Villereuse. Par conséquent, dès le 1er juin 2004 le montant de son loyer n'était plus pris en compte à titre de dépenses. L'OCPA se réservait par ailleurs le droit de reprendre le calcul des prestations complémentaires pour la période antérieure à cette date.
Le 1er juin 2004, l'OCPA a demandé à son service du contrôle interne d'effectuer une enquête concernant le lieu de résidence effectif de l'intéressée. Une séparation de complaisance entre les époux était présumée.
En date du 3 juin 2004, l'intéressée a formé opposition à la décision du 28 mai 2004 de l'OCPA. Elle a fait valoir que le n°1 du chemin Pré-du-Couvent était en transformation totale depuis 1 an et demi. Compte tenu du bruit, de la poussière et des odeurs de peinture, elle n'y était que pour dormir. Elle a indiqué habiter à cette adresse depuis 14 ans, comme le démontrait l'attestation d'établissement établie par l'Office cantonal de la population (ci-après OCP).
Par divers courriers adressés à l'OCPA, l'intéressée a fait valoir notamment que les dénonciations faites par la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES OU ISOLEES étaient mensongères. Elle n'avait jamais vu M. M__________ étant donné que c'était son époux qui avait toujours traité avec lui. Par ailleurs, la plaquette de sa boîte aux lettres mentionnait uniquement le prénom et nom de son époux, alors que ladite fondation savait que c'était elle qui résidait dans l'appartement.
En date du 1er septembre 2004, un rapport d'enquête a été établi par l'OCPA. Il y est rappelé que chacun des époux a son propre dossier OCPA. L'adresse de l'intéressée se situe au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent et le contrat de bail relatif à l'appartement sis à cette adresse a été établi au nom des deux époux. L'adresse de l'époux se situe au n°6 de la rue Villereuse et le contrat de bail relatif à cet appartement a été uniquement établi au nom de ce dernier. Lors de leur audition le 28 juillet 2004, les époux ont allégué avoir vécu ensemble à la rue Villereuse jusqu'en 1990, puis l'intéressée est partie au n° 1 du chemin du Pré-du-Couvent. Elle passait généralement la journée avec son époux à la rue Villereuse, mais elle rentrait le soir chez elle. Les époux ont en outre expliqué que, pour la période du 1er octobre 2003 au 8 juin 2004, la consommation d'électricité provenant de l'appartement situé au chemin du Pré-du-Couvent était insignifiante, étant donné que pour y dormir, il n'y avait pas besoin de consommer d'électricité. Le rapport fait état par ailleurs des résultats de l'enquête de voisinage effectuée à la rue Villereuse: l'intéressée était très régulièrement présente au domicile de son mari ces dernières années; il était cependant impossible de déterminer si elle y dormait. Son nom figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte d'entrée. L'enquêteur a en outre constaté que l'immeuble sis au chemin du Pré-du-Couvent était quant à lui en phase de rénovation. La qualité de vie y était discutable et beaucoup d'appartements étaient alors inoccupés. La concierge avait indiqué qu'aucun des époux n'habitait l'appartement, mais qu'elle voyait régulièrement le conjoint de l'intéressée venir déposer des affaires personnelles. Enfin, selon l'administration fiscale cantonale, l'intéressée était domiciliée au n° 6 de la rue Villereuse.
Suite à l'entretien qui a eu lieu le 13 décembre 2004 avec l'époux de l'intéressée, l'OCPA a, par courrier du 20 décembre 2004, pris bonne note que celle-ci demeurait au n° 6 de la rue Villereuse pendant la durée des travaux effectués dans l'immeuble sis au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent.
Par courrier du 22 décembre 2004 adressé à l'OCPA, l'époux de l'intéressée a contesté avoir déclaré que cette dernière demeurait chez lui. Il a précisé qu'elle se rendait chez lui dans la matinée pour lui préparer le repas de midi et qu'elle rentrait le soir chez elle.
Par courrier du 1er février 2005, l'époux de l'intéressée a informé l'OCPA que les travaux de rénovation de l'immeuble sis chemin du Pré-du-Couvent étaient pratiquement terminés.
Par décision du 17 février 2005, l'OCPA a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires cantonales dès le 1er février 2005, d'un montant mensuel de 316.- fr. ainsi que d'un subside mensuel d'assurance-maladie de 399.- fr. Par courrier du même jour, l'OCPA a expliqué à l'intéressée qu'en raison de la fin des travaux de rénovation, le loyer annuel de 11'700.- fr. était repris en compte dès le 1er février 2005. L'OCPA renonçait par ailleurs à prendre en considération un loyer proportionnel dans le calcul des prestations revenant à son époux, et ce, de juin 2004 au 31 janvier 2005, soit la période pendant laquelle l'intéressée avait partagé l'appartement de ce dernier.
Le 23 février 2005, l'intéressée a contesté la décision de l'OCPA. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais partagé l'appartement de son mari depuis 1992, et ce pour des raisons de santé.
Par courrier daté du 7 mars 2005 adressé à l'OCPA, l'intéressée a fait valoir que le montant mensuel de la prestation complémentaire, reçu de septembre 2003 à mai 2004, était erroné dans la mesure où il s'élevait à 280.- fr. au lieu de 316.- fr. Selon elle, cette erreur s'expliquait par le fait que le loyer annuel de 11'700.- fr. n'avait pas été pris en compte dans le calcul des dépenses.
Par courrier daté du 23 mai 2005, l'OCPA a informé l'intéressée que sa demande de réexamen du 7 mars 2005, portant sur les deux décisions du 15 août 2003, était infondée.
Par décision sur opposition datée du 23 mai 2005, l'OCPA a rejeté les oppositions faites par l'intéressée, en date des 3 juin 2004 et 23 février 2005, et a confirmé ses décisions datées des 28 mai 2004 et 17 février 2005. L'OCPA a rappelé que l'intéressée avait affirmé qu'elle passait sa journée avec son mari, à la rue Villereuse et qu'elle n'était dans son appartement que pour y dormir. Or, selon l'OCPA, cela ne correspondait pas aux informations recueillies lors de l'enquête. Par ailleurs, la consommation d'électricité de l'appartement ne s'élevait qu'à 8 fr. 17 pour une période de 9 mois. En outre, pour l'administration fiscale, son assureur-maladie, son institution de prévoyance et sa banque, elle était domiciliée au 6 rue de Villereuse. Son époux avait d'ailleurs déclaré, dans un courrier daté du 1er février 2005, qu'elle occupait alors d'une façon définitive et régulière, l'appartement sis au chemin du Pré-du-Couvent. L'OCPA était par conséquent convaincu que, pendant la durée des travaux de l'immeuble, elle n'avait pas résidé dans son appartement, mais avec son mari. Il maintenait par conséquent sa décision du 3 juin 2004. L'OCPA renonçait cependant à revoir son calcul pour la période antérieure, soit de janvier 2003 à mai 2004. Enfin, l'opposition du 23 février 2005 contre la décision du 17 février 2005 était sans objet dès lors que l'intéressée contestait uniquement le refus d'octroi de prestations complémentaires pour la période de juin 2004 à janvier 2005. Or, ce refus découlait uniquement de la décision rendue le 3 juin 2004. La décision du 17 février 2005, qui mettait l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires dès février 2005, était par conséquent maintenue.
Par courrier du 25 mai 2005 adressé à l'OCPA, l'intéressée a contesté les "décisions diverses du 23 mai 2005".
Le 8 juin 2005, l'OCPA a transmis au Tribunal de céans la contestation de l'intéressée, comme objet de sa compétence.
Dans le délai qui lui a été imparti, la recourante a complété son courrier du 25 mai 2005 en expliquant notamment que les travaux effectués dans son immeuble avaient engendré beaucoup de nuisances. En journée, elle aidait son époux, lequel était âgé et presque aveugle. Par ailleurs, l'adresse communiquée aux diverses autorités administratives était effectivement celle de son mari, étant donné que c'était lui qui s'occupait de toutes les questions administratives. Mais cette adresse ne valait pas domicile. D'ailleurs, elle payait ses impôts sur la commune de Chêne-Bougeries. Enfin, son mari n'avait jamais déclaré qu'elle avait résidé chez lui pendant les travaux. Elle sollicitait par conséquent le versement des prestations arriérées. A l'appui de ses explications, la recourante a produit un chargé de pièces.
Dans sa réponse du 30 août 2005, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 23 mai 2005. Il a relevé que la recourante avait décrit l'impossibilité de vivre dans son appartement pendant la durée des travaux de réfection, tout en affirmant pourtant qu'elle aurait continué à y vivre. L'intimé a versé à la procédure le dossier concernant la recourante.
Dans un courrier daté du 14 septembre 2005, la recourante a rappelé ses arguments et sollicité le paiement des prestations arriérées, majorées d'un intérêt de 5%. Elle a également rappelé que, selon elle, le montant mensuel de 280.- fr., reçu de septembre 2003 à mai 2004 à titre de prestations cantonales complémentaires, était erroné. D'après la recourante, les prestations complémentaires devaient s'élever à 316.- fr. mensuels.
Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 19 octobre 2005. La recourante a notamment déclaré vivre séparée de son mari depuis 1992. Les époux étaient d'ailleurs taxés séparément par l'administration fiscale depuis cette date. L'époux s'était occupé de la réfection des appartements au chemin du Pré-du-Couvent. C'était donc lui qui avait conclu un contrat de bail avec la régie pour un appartement au 1 chemin du Pré-du-Couvent, mais c'était la recourante qui l'avait occupé. Cette dernière a expliqué qu'elle était d'origine espagnole et qu'elle ne savait pas écrire. C'est la raison pour laquelle son mari s'occupait de toutes les questions administratives. C'était également pour cette raison qu'elle avait gardé son ancienne adresse pour toute la correspondance la concernant. Elle a maintenu que durant la période des travaux dans son immeuble, elle se rendait le matin chez son mari pour préparer le repas et laver le linge, et qu'elle rentrait chez elle vers 17h00, lorsque les ouvriers étaient partis. Les époux avaient convenu qu'elle s'occuperait de lui la journée, vu son grand âge et étant précisé qu'il avait entièrement perdu la vision d'un œil, pour la préparation des repas, la lessive et l'entretien de l'appartement. Ceci évitait de devoir faire appel à une aide extérieure. Enfin, selon eux, ils étaient l'objet d'une dénonciation mensongère faite par pure vengeance. Quant à l'intimé, il a expliqué avoir des doutes quant à la résidence séparée des époux, et ce également pour la période antérieure à juin 2004. L'OCPA avait cependant renoncé à reconsidérer ses décisions.
En date du 15 février 2006, M. M__________, Directeur de la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET ISOLEES, en charge de la gérance des appartements sis au n° 1 chemin du Pré-du-Couvent, a été entendu à titre de témoin. Il a expliqué qu'un premier contrat de bail, concernant un appartement d'une pièce et demi, avait été conclu en 1993 avec l'époux de la recourante. En ce qui concernait le nouveau contrat de bail relatif à l'appartement de 3 pièces et demi, seul l'époux de la recourante l'avait signé. Le témoin a précisé que l'époux avait souhaité cependant que le bail soit conclu par son épouse, étant donné que c'était elle qui devait occuper l'appartement. L'époux avait demandé des plaquettes pour la boîte aux lettres au nom de la recourante, ce que la régie ne pouvait faire car celle-ci n'avait pas signé le contrat. Une copie du contrat de bail signé par les deux époux a été soumise au témoin (pièce 22, dossier OCPA). Pour le témoin, quelque chose ne jouait pas dès lors qu'il lui semblait qu'aucun bail au nom des deux époux n'avait été conclu. Il a par ailleurs versé à la procédure une photographie récente de la boîte aux lettres de la recourante. On peut y lire "Toutes correspondances B__________". Il a expliqué que la boîte aux lettres était fermée de l'intérieur. Le témoin a précisé qu'avant l'année 2000, des photographies du studio avaient été prises. Elles permettaient de constater que l'appartement n'était pas occupé comme un lieu de vie mais utilisé comme un dépôt. Selon lui, depuis 2003, date de la conclusion du nouveau bail, personne n'occupait l'appartement de façon permanente. De temps à autre, l'époux passait à l'appartement. Il a indiqué n'avoir pas effectué d'enquête afin de vérifier si la recourante était effectivement dans son appartement. Ni la gérante, ni la concierge précédente ne pouvaient affirmer que la recourante résidait dans son appartement. Enfin, les travaux avaient duré de janvier 2003 au 1er mars 2005. A cette date, il ne restait que quelques petits travaux extérieurs à effectuer.
Par courriers des 15 et 20 février 2006, la recourante a persisté dans ses conclusions et requis l'audition de quatre témoins.
En date du 1er mars 2006, le conseil de la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES OU ISOLEES a transmis au Tribunal de céans une copie de deux contrats de bail à loyer, datés des 4 juillet et 23 septembre 2003, et portant chacun sur l'appartement de 3 pièces sis au n°1 chemin du Pré-du-Couvent. Les deux contrats, prenant effet respectivement les 1er septembre 2003 et 1er octobre 2003, étaient signés par la recourante et son époux.
Lors de son audition le 3 mai 2006, Mme M__________, entendue en qualité de témoin, a déclaré être concierge depuis plus de 5 ans au chemin Pré-du-Couvent, allées 1 à 35. Elle habitait au n°1 chemin du Pré-du-Couvent depuis 1 an et avait habité auparavant au chemin des Deux-Communes. Elle connaissait l'époux de la recourante qu'elle avait vu dans l'immeuble, mais pas tous les jours. Il venait de temps en temps. Cela ne faisait que quelques mois que l'époux lui avait présenté la recourante comme étant sa femme. Elle ne l'avait jamais vue dans l'immeuble auparavant. Elle travaillait de 7 heures du matin à 17 heures et n'avait jamais vu la recourante dans l'allée. Elle a indiqué que la boîte aux lettres était fermée et que le nom des deux époux était inscrit dessus. Avant les travaux, l'appartement au 3ème étage était un dépôt utilisé par l'époux de la recourante. Elle avait constaté ce fait lorsque les ouvriers avaient descendu les parois: personne n'habitait dedans et il n'y avait pas de lit. Elle voyait la recourante l'après-midi, une à deux fois par mois. Pour le témoin, la recourante n'habitait pas dans l'appartement. Elle était là toute la journée et voyait bien les gens qui habitaient ou n'habitaient pas dans l'allée. Par ailleurs, elle ne voyait pas de lumière le soir. Elle ne savait pas que l'époux était marié avec la recourante. Elle a persisté dans le fait qu'elle ne connaissait cette dernière que depuis quelques mois. Elle ne savait que depuis peu que M. B__________ était marié. Avant, elle le voyait tout seul.
Entendu en qualité de témoin le 3 mai 2006, M. R__________, gestionnaire contrôleur auprès de l'OCPA, a déclaré avoir effectué l'enquête de voisinage en se rendant à une reprise au n°1 du chemin Pré-du-Couvent. Il y avait alors des travaux importants et plusieurs appartements étaient inoccupés. Il a sonné à plusieurs portes du 5ème et en a déduit qu'il avait sonné également à la porte de l'appartement de la recourante. Il n'a questionné personne sur place. Il résultait cependant de son rapport qu'il avait relevé le nom de la recourante sur la porte d'entrée de l'appartement. Il a expliqué au Tribunal de céans avoir appelé la concierge, Mme M__________, le 25 août 2004. Il lui avait alors demandé si elle connaissait les époux, et la concierge lui avait répondu positivement. Selon cette dernière, la recourante n'habitait pas dans cet appartement; elle voyait plutôt son mari de temps à autre. Comme dans la plupart des cas, la concierge avait refusé de signer sa déclaration. Il avait par ailleurs questionné une autre personne par téléphone, qui lui avait indiqué ne pas voir beaucoup la recourante. Il n'avait cependant pas mentionné cette déclaration dans son rapport car elle ne lui paraissait pas fiable. Une personne habitant Villereuse depuis 34 ans lui avait par ailleurs affirmé voir régulièrement les époux ensemble. Selon cette personne, la recourante était régulièrement présente au domicile de son époux.
A l'issue de l'audience d'enquêtes, le Tribunal de céans a réservé l'audition d'autres témoins et ordonné un transport sur place, au n°1 du chemin Pré-du-Couvent, en présence des parties. Sur la boîte aux lettres, qui était fermée, figurait l'inscription suivante "B__________, 5ème étage, toute correspondance à adresser à B__________, Villereuse ". Sur la porte de l'appartement, qui comptait deux pièces et une cuisine, figurait le nom de la recourante. La cuisine était aménagée de façon adéquate. Le frigo contenait des aliments courants. Des fleurs coupées se trouvaient dans un pot et plusieurs bougies avaient été utilisées. La chambre à coucher comportait un grand lit, un meuble avec une télévision. La salle à manger, pas encore montée, était entreposée dans la pièce. La salle de bain contenait des produits, des chaussures, des serviettes, des éponges, des articles de nettoyage, etc. Une deuxième chambre servait de dépôt provisoire de meubles, de matériels. La recourante a expliqué n'avoir pas eu le temps de s'occuper de ranger ces meubles, qui étaient auparavant dans le studio qu'elle occupait au 3ème étage et qui était plus petit que cette pièce. Dans un réduit se trouvaient les réserves d'articles de ménage courants, des chaussures, un grand réfrigérateur contenant des boissons et des fruits. Il n'y avait pas de machine à laver le linge et la recourante n'utilisait pas la buanderie commune.
Par courrier adressé le 5 mai 2006 au Tribunal de céans, la recourante a déclaré contester les déclarations faites par la concierge.
Le Tribunal a ordonné d'audition de quatre autres témoins en date du 31 mai 2006.
Mme N__________, a déclaré être domiciliée au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent depuis une dizaine d'année, au 5ème étage. Elle ne connaissait pas la recourante. Elle l'avait vue passer et elles n'étaient pas particulièrement liées. Elle a indiqué que la recourante habitait dans l'immeuble depuis qu'elle était là. D'après ce qu'elle savait, la recourante était domiciliée dans l'immeuble. Elle avait également vu de temps à autre son époux. Durant les travaux, elle ne savait pas si la recourante était là ou pas. Elle ne connaissait pas la situation matrimoniale de la recourante.
Mme C__________ a, quant à elle, expliqué être une amie de la recourante depuis 5 ou 6 ans. Elles avaient fait connaissance car elles prenaient le même bus le matin tôt et se retrouvaient dans le même café. Le témoin prenait le bus n°9 au chemin de l'Eperon et la recourante le prenait à l'arrêt suivant. Plus tard, elle avait fait la connaissance de son époux, qu'elle avait rencontré chez la recourante, au n°1 du chemin Pré-du-Couvent, lorsqu'il lui amenait des choses lourdes, tel que des bouteilles d'eau. Depuis qu'elle ne travaillait plus, elle voyait la recourante le soir, au moins une à deux fois par semaine. Elles se rencontraient chez la recourante, pour souper. Elle a indiqué savoir que chacun des époux vivait chez soi, mais n'être jamais entrée dans les détails. Elle a expliqué que la recourante habitait au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent déjà avant les travaux. Elles s'étaient connues probablement un peu avant le début de ceux-ci, car elle se souvenait que la recourante était en effet très nerveuse et inquiète à ce sujet. Durant la période des travaux, la recourante ne pouvait pas rester chez elle pendant la journée, et ce en raison du bruit, de la poussière et de la présence des ouvriers. Le soir, la recourante rentrait chez elle pour dormir et devait chaque fois nettoyer l'appartement, à cause de la poussière. La recourante venait parfois la journée chez le témoin, qu'a confirmé que la recourante lui avait expliqué se rendre à l'appartement de son mari, car elle s'occupait de lui, notamment pour les repas et le linge. Le témoin n'était jamais allée chez l'époux de la recourante. Pendant la durée des travaux, lorsqu'elle partait au travail, elle avait vu la recourante tous les jours dans le bus, et ce tous les matins. La recourante allait faire ses courses à la Migros et se rendait ensuite chez son mari pour faire les travaux ménagers. Elle savait que la recourante avait donné des choses à la concierge. De son point de vue, la recourante avait toujours habité au n°1 du chemin Pré-du-Couvent. Elle aurait pu rester chez son mari pendant la durée des travaux, mais elle ne supportait pas la rue Villereuse qui était très bruyante.
Mme P__________ a déclaré connaître les époux depuis 30 ans à peu près. Ils n'étaient pas amis, mais se connaissaient en tant que voisins. Les époux habitaient au 3ème étage de la rue Villereuse et elle au 6ème. Elle ne connaissait pas la vie privée des époux. Elle savait cependant qu'à un certain moment ils avaient voulu avoir chacun son appartement. Elle n'en savait pas plus. Elle n'était jamais entrée ni dans l'appartement de Villereuse ni dans l'autre appartement. Elle savait que la recourante venait tous les jours à Villereuse pour rendre service à son mari, car ils étaient toujours mariés et, selon elle, amis. Elle n'en savait pas plus cependant. Elle savait que la recourante faisait le repas de son mari et les courses. Elle ne savait pas s'ils étaient divorcés.
Enfin, M. O__________ a déclaré habiter, depuis 1990, de la rue de Villereuse, au 6ème étage. Son appartement surplombait en vis-à-vis l'appartement des époux. Il connaissait plus l'époux que la recourante, car il avait l'occasion de le voir plus souvent et entretenait avec lui des relations de bon voisinage. Il ne connaissait pas très bien leur situation personnelle. L'époux de la recourante lui avait cependant déclaré, il y avait de cela environ 3-4 ans, que pour des raisons d'incompatibilité d'humeur, lui et sa femme avaient décidé de faire domicile séparé. Le témoin lui avait alors conseillé de formaliser la situation par des mesures protectrices de l'union conjugale. Le témoin a expliqué par ailleurs avoir eu des discussions avec l'époux de la recourante, chez le témoin, toujours en l'absence de l'épouse. Il était incapable de dire si en réalité la recourante vivait avec son époux. Il savait en revanche que, d'après ce que lui avait dit l'époux, ils s'étaient séparés et la recourante avait un domicile séparé.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales.
Conformément à l'art 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la présente ne déroge expressément à la LPGA. Il y a lieu de préciser en outre, qu'en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC).
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).
En l'espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations dès juin 2004 et l'essentiel des faits déterminants est postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, sur le plan matériel, cette dernière s'applique au présent litige. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur opposition de l’OCPA peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56 et ss LPGA; art. 1 LPC; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 de la LPCC).
La recourante a, conformément à l'article 89B al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), complété sa lettre datée du 25 mai 2005. Interjeté par ailleurs dans le délai requis, le recours contre la décision sur opposition du 23 mai 2005 est dès lors recevable.
Il convient de relever que selon les conclusions prises par la recourante, cette dernière conteste également le courrier de l'intimé du 23 mai 2005 l'informant que sa demande de reconsidération portant sur les décisions du 15 août 2003 était infondée. L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 117 V V 112, consid. 2a et les arrêts cités). En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes de reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision existe, en particulier lorsque sont découverts des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (cf. art. 80 let. b) LPA; ATF 115 V 186). Il s'agit dans ce dernier cas d'une révision procédurale à laquelle l'administration est tenue de procéder. En l'absence d'un tel motif, selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de reconsidération et le juge des assurances sociales ne peut l'y contraindre (ATF 117 V 12 consid. 2a; ATF 119 V 479 consid. 1b/cc; ATFA non publié I.490/03 du 25 mars 2004).
En l'occurrence, force est de constater que l'intimé n'est pas entré en matière sur la demande de la recourante et que celle-ci n'invoque aucun fait nouveau. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le courrier de l'intimé, daté du 23 mai 2005, par lequel la demande de réexamen des décisions du 15 août 2003 a été rejetée.
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
En l'espèce, la recourante requière le versement de prestations complémentaires arriérées, portant sur la période limitée de juin 2004 à janvier 2005.
Le litige porte donc sur la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 28 mai 2004, confirmée par la décision sur opposition querellée, l'intimé a mis fin au versement des prestations complémentaires cantonales, et ce dès juin 2004. Il s'agit singulièrement de déterminer si c'est à juste titre que, de juin 2004 à janvier 2005, l'intimé n'a pas pris en compte le loyer de l'appartement de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires.
La décision du 17 février 2005, confirmée par la décision sur opposition querellée, a tranché, quant à elle, des rapports juridiques qui concernent le droit de la recourante à des prestations complémentaires cantonales dès le mois de février 2005. Dans la mesure où ces rapports juridiques ne sont pas contestés par la recourante, ils ne sont pas compris dans l'objet du présent litige.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans confirmera la décision sur opposition litigieuse en tant qu'elle maintient la décision du 17 février 2005.
Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Le montant de la prestation complémentaire fédérale annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a LPC). Les prestations complémentaires cantonales correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC). Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont donc fonction du montant des revenus et dépenses.
Pour les personnes vivant à domicile, le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues, tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC).
Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l'OPC-AVS/AI du 15 janvier 1971 (ci-après OPC-AVS/AI), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'al. 4 de cet article, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC.
Lorsque les époux vivent séparés au sens de l'art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, le calcul des prestations complémentaires fédérales se fait alors conformément aux règles applicables aux personnes seules. Par conséquent, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément et comparés, pour chacun des conjoints, au montant destiné à la couverture des besoins des personnes seules. (art. 5 al. 1 let. a LPC; art. 2 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (ci-après: RLPC); Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état 1er janvier 2006, p. 37, n°2033 à 2036 (ci-après: DPC 2006)). Par ailleurs, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 3 al. 1 RLPC; DPC 2006, p. 72, n°3019 et 3020).
Les mêmes règles de calculs s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales, lorsque les conjoints sont séparés de fait. Ainsi, le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable à chaque conjoint séparé de fait est celui appliqué aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps (art. 3 al. 1 LPCC). Par ailleurs, les ressources et la fortune des conjoints séparés de fait ne sont pas additionnées (art. 5 al. 7, art. 7 al. 4 et art. 8 al. 4 LPCC). Enfin, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 4 al. 1 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (ci-après: RLPCC)).
Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié du 25 avril 2002, P.41/9 consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss).
Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un deux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119).
Le fait de ne plus faire ménage commun ne saurait cependant, à lui seul, être déterminant pour considérer des époux comme vivant séparés au sens de l'art. 1 OPC-AVS/AI. La jurisprudence a en effet rappelé que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'espèce, l'intimé affirme que la recourante et son époux ont repris une vie commune pendant la durée des travaux effectués au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, soit entre janvier 2003 et janvier 2005. Il en veut pour preuve notamment que la facture d'électricité de la recourante ne s'est élevée qu'à 8 fr. 17 pour la période d'octobre 2003 à juin 2004. La recourante affirme quant à elle que pendant cette période, elle se rendait en journée chez son mari et rentrait chez elle le soir.
a) Il n'est pas contesté par l'intimé, ni contestable au vu des pièces du dossier et des preuves administrées, qu'avant le début des travaux de rénovation de l'immeuble sis au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, la recourante et son époux vivaient séparés de fait.
En effet, les données informatiques de l'OCP confirment que depuis le 7 juin 1993, l'adresse de la recourante est au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, sur la commune de Chêne-Bougeries, et celle de son époux au n° 6 de la rue de Villereuse, en ville de Genève. Par ailleurs, par courrier recommandé du 1er juillet 1993, l'époux de la recourante a fait part à la Gérance immobilière de la Ville de Genève de ce qu'il vivait désormais séparé de son épouse et que cette dernière était domiciliée au n°1 chemin du Pré-du-Couvent (annexe à la pièce 33, dossier intimé).
La volonté des époux de vivre séparément a par ailleurs également été confirmée par les témoins. Ainsi, M. P__________ a déclaré que lors de la conclusion du contrat de bail concernant l'appartement sis au n°1 chemin du Pré-du-Couvent, l'époux de la recourante avait souhaité que le contrat soit conclu par son épouse, étant donné que c'était elle, qui devait occuper l'appartement. Le témoin M. O__________ a également confirmé que, selon ce que lui avait expliqué l'époux de la recourante, les époux avaient décidé de faire domicile séparé, et ce pour des raisons d'incompatibilité d'humeur. Enfin, Mme C__________ a également déclaré savoir que les époux vivaient séparément.
En ce qui concerne les relations financières entre les époux, il ressort des pièces du dossier, que la recourante et son époux ne forment plus, depuis plusieurs années, une unité économique. Ainsi, depuis en tout cas 1997, les époux sont imposés séparément et la recourante dispose d'un revenu et d'une fortune propre. La recourante et son époux sont par ailleurs titulaires, à titre individuel, de comptes bancaires (pièces 37, 38 et 40 dossier intimé).
Par ailleurs, les témoignages ont confirmé que depuis de nombreuses années, la recourante n'habite plus au n°6 de la rue Villereuse. Le témoin Mme N__________ a notamment expliqué que, depuis qu'elle était domiciliée au n°1 chemin du Pré-du-Couvent, soit depuis une dizaine d'années, la recourante y habitait également. Le témoin Mme C__________ a par ailleurs confirmé qu'avant le début des travaux, soit avant janvier 2003, la recourante était très inquiète et nerveuse à ce sujet, car les studios allaient être démolis pour en faire des appartements plus grands. Selon ce témoin, la recourante a d'ailleurs toujours habité au n°1 chemin du Pré-du-Couvent.
b) Les preuves administrées permettent également de retenir, à satisfaction de droit, que la recourante a continué à habiter dans son appartement pendant les travaux de rénovation, soit de janvier 2003 à janvier 2005.
Le témoin Mme C__________, domiciliée sur la commune de Chêne-Bougeries, a en effet confirmé que, pendant la durée des travaux, elle avait vu la recourante tous les jours, tôt le matin, prendre le même bus qu'elle, à savoir le bus n°9. Le témoin a expliqué qu'elle prenait le bus au chemin de l'Eperon et la recourante à l'arrêt suivant, l'arrêt Molan. Or, la ligne n°9 dessert effectivement la commune de Chêne-Bougeries. Ces deux arrêts de bus sont en outre proches du chemin du Pré-du-Couvent. Ce témoin a en outre expliqué qu'à cette période, la recourante ne pouvait pas rester chez elle, et ce en raison du bruit, de la poussière et de la présence des ouvriers. La recourante allait donc faire des courses et se rendait ensuite chez son mari. Le témoin a par ailleurs confirmé que la recourante rentrait chez elle le soir pour dormir et qu'elle devait à chaque fois nettoyer l'appartement à cause de la poussière. Pour fuir ces nuisances, la recourante allait parfois chez le témoin pendant la journée.
Certes, le témoin Mme M__________ a déclaré lors de son audition du 3 mai 2006, qu'elle était concierge depuis plus de 5 ans au chemin du Pré-du-Couvent, mais qu'elle ne connaissait la recourante que depuis quelques mois, qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant dans l'immeuble et qu'elle ne savait que depuis peu que M. B__________ était marié à la recourante. Selon le témoin, la recourante n'habitait pas dans l'appartement. Quant à M. M__________, il a également déclaré que selon lui, depuis 2003, personne n'occupait l'appartement sis au n° 1 du chemin du Pré-du-Couvent.
La valeur de ces témoignages doit cependant être relativisée.
Les déclarations faites par Mme M__________ sont en effet contredites par le témoignage de M. R__________. Ce dernier a en effet expliqué lors de son audition, que lorsqu'il avait interrogé Mme M__________ le 25 août 2004, elle lui avait affirmé qu'elle connaissait la recourante et son époux. Par ailleurs, le transport sur place effectué le 3 mai 2006 par le Tribunal de céans a permis de constater que, contrairement aux explications fournies par Mme M__________ et M. M__________, quelqu'un réside effectivement dans l'appartement. Ceci est corroboré par ailleurs par le témoignage de Mme C__________, laquelle a affirmé venir souper chez la recourante, une à deux fois par semaine, et par Mme N__________, qui a affirmé que la recourante habitait effectivement dans l'immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à satisfaction de droit, que pendant la durée des travaux de rénovation de l'immeuble sis au n°1 du chemin du Pré-du-Couvent, la recourante a continué à habiter dans son appartement et n'a pas fait ménage commun avec son époux.
Les visites quotidiennes effectuées par la recourante au domicile de son époux ne sauraient, au demeurant, fonder une reprise de la vie commune. Il en va de même s'agissant de la modicité de la facture d'électricité, dans la mesure où le Tribunal de céans, dans l'appréciation des preuves, constate que les éléments parlant en faveur de l'absence d'une vie commune sont prédominants.
Par conséquent, le montant annuel de 11'700.- fr. doit être pris en compte dans le calcul des dépenses de la recourante, et ce à titre de loyer, y compris les frais accessoires, de son appartement.
C'est donc à tort que l'OCPA a supprimé au détriment de la recourante, le versement des prestations complémentaires cantonales de juin 2004 à janvier 2005.
Le Tribunal de céans relève à ce propos qu'il est surprenant de constater que l'intimé a mis fin au versement desdites prestations sans avoir au préalable pris la peine d'effectuer une enquête.
La décision sur opposition querellée sera donc annulée, en tant qu'elle confirme la décision du 28 mai 2004 de supprimer les prestations complémentaires cantonales de juin 2004 à janvier 2005, et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision.
S'agissant du paiement de prestations arriérées, la LPGA, applicable au niveau cantonal par renvoi de l'art. 1A LPCC, prévoit à son art. 26 al. 2, que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
En l'espèce, la recourante s'est entièrement conformée à son obligation de collaborer. Des intérêts moratoires de 5 % sur les prestations arriérées sont par conséquent dus par l'intimé dès le mois de juin 2006, soit 24 mois après la naissance du droit aux prestations complémentaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable au sens des considérants.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 23 mai 2005 en tant qu'elle confirme la décision du 28 mai 2004 de suppression des prestations complémentaires cantonales dès le 1er juin 2004.
Dit que le loyer, y compris les frais accessoires, de l'appartement de la recourante doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires conformément aux considérants.
Confirme pour le surplus la décision sur opposition du 23 mai 2005.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le