POUVOIR JUDICIAIRE
A/4269/2006 ATAS/1109/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 décembre 2006
En la cause
Monsieur F_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 11 février 1997, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis Monsieur F_________, né le 1959, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 1996, en raison d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, d'un status post-réduction et ostéosynthèse, d'une algoneurodystrophie post traumatique, d'un status post ablation du matériel d'ostéosynthèse et d'une déficience mentale;
Que lors de la révision de son dossier, un stage de réentraînement au travail à la fondation PRO a été mis en place dès le 22 novembre 1999; que selon le rapport d'évaluation établi le 17 mai 2000 à l'issue du stage, il résulte que toute possibilité de placement en entreprise dans des activités industrielles simples et répétitives, que ce soit moyennant une formation pratique ou une mise au courant, est exclue;
Que dès lors la rente entière d'invalidité a été reconduite;
Que l'OCAI a interrogé le 15 mars 2005 le Dr A_________;
Que dans sa réponse du 18 mars 2005, celui-ci a confirmé l'incapacité de travail entière depuis le 26 janvier 1995 et indiqué que l'état de santé de son patient était stationnaire;
Qu'il a sur demande de l'OCAI réalisé des radiographies complémentaires;
Que le Dr B_________, médecin généraliste au SMR a, sur la base de ces radiographies, constaté que les troubles osseux observés n'expliquent pas l'intensité de la symptomatologie persistante au niveau de la cheville droite; qu'il rappelle qu'en 2002 l'assuré a été ré-appareillé pour sa surdité car l'appareil précédent ne donnait pas satisfaction; qu'il se demande dès lors si l'évaluation professionnelle en 2000 en a été influencée et si malgré un QI bas cela n'expliquerait pas la lenteur observée lors du stage PRO;
Que l'OCAI a mandaté le Docteur C_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, afin d'examiner l'assuré; que celui-ci a rendu un rapport d'expertise le 17 février 2006; que selon l'expert
"du point de vue orthopédique je n'ai pas d'explication claire à la limitation fonctionnelle et aux douleurs présentées par l'assuré au niveau de la cheville droite. Sur un plan théorique en principe j'estime qu'il devrait être capable d'effectuer la plupart des activités envisageables. Tout au plus au vu des examens effectués, la cheville droite peut entraîner quelques douleurs à la marche prolongée ou dans des activités en position accroupie, à genoux etc. La symptomatologie douloureuse subjective présentée par l'assuré ne s'explique pas par les constatations objectives du point de vue orthopédique. (…) Pour ce qui concerne les séquelles orthopédiques pures, on peut estimer que l'assuré présente une capacité de travail complète dans la plupart des professions envisageables. Dans son travail antérieur d'agriculteur, une certaine diminution du rendement peut être théoriquement envisagée. (…) On peut estimer cette diminution du rendement à 20% dans une profession d'agriculteur";
Qu'il résulte du rapport de réadaptation professionnelle du 9 janvier 2006 que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées; qu'il a été procédé à la comparaison des gains; qu'un degré d'invalidité de 35,11% a été obtenu;
Que par décision du 12 octobre 2006, l'OCAI a informé l'assuré qu'il lui supprimait sa rente d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision; qu'il a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
Que l'assuré, représenté par Maître Jean-Marie FAIVRE, a interjeté recours le 15 novembre 2006 contre ladite décision; qu'il rappelle qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis onze ans; que la fondation PRO avait constaté qu'il obtenait 52 de QI de performance, ce qui correspond à un niveau de déficience mentale, conséquence de la méningite dont il a souffert enfant; que si des mesures professionnelles ne sont pas accordées, le maintien de la rente AI s'impose; qu'enfin il n'y a pas eu de modification de son état de santé; qu'il conclut dès lors à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006; qu'il requiert par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté le 15 novembre 2006 contre la décision sur opposition du 12 octobre 2006, est ainsi recevable;
Que le Tribunal de céans ne se prononcera pas sur la question préalable du rétablissement de l'effet suspensif sollicité par le recourant;
Qu'il constate en effet que l'assuré présente d'autres atteintes qu'orthopédiques; que sur ces autres atteintes, le Dr C_________ auquel l'OCAI a fait appel, et qui est spécialiste en orthopédie, ne pouvait se prononcer;
Que dès lors il se justifie vu l'incomplétude de l'instruction de l'OCAI dans le cadre de cette nouvelle révision, d'annuler la décision litigieuse;
Que le recours est dès lors admis;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 12 octobre 2006.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 950 fr., à titre de participation à ses frais et dépens
Condamne l'intimé à un émolument de 200 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le