POUVOIR JUDICIAIRE
A/4435/2005 ATAS/1108/2006
ARRET SUR PARTIE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 décembre 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée LE LIGNON à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourante
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, Droit Suisse romande/Tessin,
sise chemin de la Colline 12 à LAUSANNE
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame P__________ Elisabete a entrepris en 1994 un apprentissage de coiffeuse auprès du salon X__________. Elle a dû l'interrompre en 1996, en raison de son état de santé (allergies). HELSANA ACCIDENTS SA, Droit Suisse romande/Tessin (ci-après HELSANA), auprès de laquelle son employeur était assuré pour la perte de gain par suite de maladie et pour la LAA, lui a versé des indemnités journalières au titre de la maladie.
L'assurée a alors entrepris une nouvelle formation d'esthéticienne, durant une année puis a été engagée par l'institut Y__________ le 1er mars 1999. Le 7 février 2000, elle a à nouveau souffert d'allergies et s'est trouvée en arrêt de travail. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 9 février 2001. La BERNOISE ASSURANCES, reprise depuis par ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après ALLIANZ), auprès de laquelle l'institut Y__________ est assuré, a versé à l'assurée des indemnités journalières pour maladie.
Le 30 janvier 2003, agissant au nom et pour le compte de l'assurée, FORUM SANTE s'est adressé à ALLIANZ afin que celle-ci intervienne au titre de la LAA. Divers courriers ont été échangés, aux termes desquels l'assurance considérait que la nouvelle exposition professionnelle aux produits allergènes n'était pas déterminante et refusait la prise en charge au titre de maladie professionnelle.
Le 6 mai 2004, l'assurée a sommé ALLIANZ de lui notifier une décision.
Par courrier du 27 mai 2004, l'assurée a saisi HELSANA, rappelant qu'elle avait souffert dès 1996 d'une affection qui correspondait à une maladie professionnelle mais qui n'avait jamais été prise en charge comme telle.
HELSANA, rappelant que le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, soit en l'espèce le 27 mai 1999, et que les dommages qui pourraient être encore indemnisés remontaient à une époque où un nouvel emploi auprès de l'institut Y__________ avait été repris, a renvoyé l'assurée devant ALLIANZ.
Un nouvel échange de correspondance a eu lieu entre ALLIANZ, HELSANA et l'assurée.
L'assurée a finalement prié HELSANA de rendre une décision formelle.
Par décision du 3 janvier 2005, HELSANA a confirmé sa position, refusant de prendre en charge les prestations.
Tant ALLIANZ que l'assurée ont formé opposition à ladite décision, respectivement les 13 et 17 janvier 2005.
Par décision du 28 janvier 2005, ALLIANZ a constaté que l'incapacité de travailler en contact avec des substances allergènes existaient clairement à l'époque de l'apprentissage, estimé qu'il n'y a pas eu aggravation, et qu'elle n'a dès lors pas à intervenir.
L'assurée a formé opposition à cette décision.
Elle s'est inquiétée auprès des deux assureurs le 27 juillet 2005 de ce qu'aucune décision sur opposition n'avait encore été rendue.
Le 22 novembre 2005, elle leur a accordé un ultime délai au 30 novembre 2005 pour ce faire.
Par décision du 29 novembre 2005, HELSANA a rejeté l'opposition.
Par télécopie du 23 novembre 2005, ALLIANZ a informé l'assurée qu'il appartenait à l'Office fédéral de la santé publique de trancher le litige entre assureurs.
L'assurée, toujours représentée par FORUM SANTE, a interjeté recours le 14 décembre 2005 contre la décision sur opposition d'HELSANA du 29 novembre 2005 et a requis l'appel en cause d'ALLIANZ.
Par ordonnance du 31 mars 2006, le Tribunal de céans, statuant préparatoirement, a appelé ALLIANZ en cause.
Maître Christian BRUCHEZ a informé le Tribunal de céans le 16 juin 2006 qu'il reprenait la défense des intérêts de l'assurée.
Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 20 juin 2006. Les deux assureurs ont informé le Tribunal qu'un accord était intervenu s'agissant de la période à compter du 7 février 2000 au plus tôt.
Il a été convenu que si ALLIANZ rendait une décision sur opposition d'ici fin août 2006, l'assurée retirerait son recours.
Par décision sur opposition du 25 juillet 2006, ALLIANZ a accepté la prise en charge de prestations au titre de la maladie professionnelle moyennant un partage par 50% avec HELSANA.
Par courrier du 11 septembre 2006, l'assurée a dès lors déclaré retirer son recours et appel en cause en tant qu'il était dirigé contre ALLIANZ, étant précisé qu'il était en revanche maintenu contre HELSANA.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
L'assurée a déclaré le 11 septembre 2006 retirer son recours et appel en cause en tant qu'il était dirigé contre ALLIANZ.
Il convient d’en prendre acte. La cause ne sera cependant pas rayée du rôle, le recours interjeté contre la décision sur opposition rendue par HELSANA le 29 novembre 2005 devant encore être tranché.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours en tant qu'il était dirigé contre ALLIANZ.
Réserve la suite de la procédure quant au recours interjeté contre la décision sur opposition du 29 novembre 2005 rendue par HELSANA.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le