POUVOIR JUDICIAIRE
A/2459/2006 ATAS/1107/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 décembre 2006
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , 1213 ONEX
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur V__________, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé le 6 juin 2002 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) visant à obtenir des prestations complémentaires;
Que par décision du 19 août 2002, l'OCPA a rejeté sa demande; qu'en revanche il lui a accordé des subsides d'assurance-maladie dès le 1er juin 2002 pour lui-même, son épouse et ses enfants;
Que le Tribunal de première instance a rendu le 14 février 2003 un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale;
Que l'OCPA a dès lors repris le calcul du montant des prestations et par décision du 21 juillet 2003, a supprimé le droit aux subsides d'assurance-maladie;
Que le 12 août 2003, l'intéressé a contesté cette suppression;
Que par décision du 22 décembre 2005, l'OCPA, tenant compte de ce que la garde des enfants avait été attribuée conjointement aux deux parents, a admis l'opposition et retourné le dossier à la division des prestations pour nouveau calcul et nouvelle décision;
Que le 30 mai 2006, l'intéressé s'est inquiété auprès de l'OCPA de ce qu'aucune décision n'avait encore été rendue suite à la décision sur opposition;
Que le 4 juillet 2006, il a saisi le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice;
Que le 18 juillet 2006, il a informé le Tribunal que suite à un entretien avec la responsable adjointe de l'OCPA du même jour, il souhaitait "suspendre le traitement du recours", au motif "qu'une avance financière lui avait été accordée et qu'il attendait la décision définitive";
Que le 26 octobre 2006 cependant, il a demandé la reprise de l'instance, étant resté sans nouvelle de l'OCPA;
Que le 20 novembre 2006, l'OCPA a communiqué au Tribunal copie de sa décision du même jour, fixant le montant des prestations dues à l'intéressé conformément à la décision sur opposition du 22 décembre 2005;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) et l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1, 126 V 249 consid. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c ; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s. nos 1244 s.);
Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA); que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; que l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA); que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA); qu'à noter que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52. al 2 LPGA);
Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; que dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (ATFA non publiés du 23 octobre 2003 en les causes I 328/03 et K 55/03); qu'en procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond;
Que l'art. 63 al. 6 de la loi sur la procédure administrative (LPA), entré en vigueur le 21 janvier 2005, précise qu' :
"une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4";
Que le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a commis ou non un déni de justice en ne rendant pas de décision, alors que par décision sur opposition du 22 décembre 2005, le dossier avait été renvoyé à la division des prestations pour nouvelle décision;
Que force est toutefois de constater que l'intimé a enfin notifié à l'assuré, le 20 novembre 2006, une décision en exécution de sa décision du 22 décembre 2005;
Que le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours pour déni de justice recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 20 novembre 2006.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le