POUVOIR JUDICIAIRE
A/3813/2006 ATAS/1106/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 décembre 2006
En la cause
Madame K__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Maître Jacqueline DECK de la Permanence juridique sur l'assurance-maladie/accident - BCAS dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
INTRAS CAISSE-MALADIE, Direction générale, sise rue Blavignac 10 à CAROUGE - GENEVE
intimée
Attendu en fait que Madame K__________ a signé auprès d'INTRAS (ci-après l'intimée) une demande d'affiliation le 24 octobre 2003;
Qu'en février 2004, elle a communiqué à l'intimée la copie de son permis de séjour;
Que par courrier du 18 février 2004, l'intimée, constatant que l'intéressée résidait en Suisse depuis le 1er mai 2003, l'a informée qu'en cas d'affiliation tardive, les prestations de l'assurance de base ne peuvent pas être accordées avant le jour de la signature, soit en l'espèce le 24 octobre 2003;
Que l'intéressée, représentée par la Permanence juridique sur l'assurance-maladie/accident - BCAS, a, par courrier du 4 juillet 2006 adressé à l'intimée, souligné qu'elle s'était dûment assurée dans le délai légal de trois mois, que la couverture d'assurance débutait dès lors rétroactivement au 1er septembre 2003, date de l'annonce au contrôle de l'habitant du canton;
Que le 18 juillet 2006, l'intimée a accusé réception de ce courrier;
Que le 22 septembre 2006, l'intéressée est revenu sur son courrier du 4 juillet 2006 resté sans suite et a sommé l'intimée de lui notifier une décision; qu'elle lui a imparti pour ce faire un délai de dix jours;
Que le 20 octobre 2006, sans nouvelle de la part de l'intimée, l'intéressée a saisi le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a informé le Tribunal qu'une décision avait été rendue;
Que le 23 novembre 2006, sur demande expresse du Tribunal, elle a communiqué copie de sa décision, datée du 20 novembre 2006, aux termes de laquelle elle confirme que l'intéressée est affiliée auprès de sa caisse-maladie dès le 24 octobre 2003;
Que l'intimée conclut par ailleurs au rejet du recours pour déni de justice, considérant que le délai à elle imparti par l'intéressée ne constitue qu'une valeur indicative du délai pour rendre une décision; qu'elle n'a quoi qu'il en soit agi qu'avec un mois de retard;
Que la réponse de l'intimée a été transmise à l'intéressée et la cause gardée à juger.
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1, 126 V 249 consid. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c ; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s. nos 1244 s.);
Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA); que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA); que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA); qu'à noter que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52. al 2 LPGA);
Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; que dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (ATFA non publiés du 23 octobre 2003 en les causes I 328/03 et K 55/03); qu'en procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond;
Que l'art. 63 al. 6 de la loi sur la procédure administrative (LPA), entré en vigueur le 21 janvier 2005, précise qu' :
"une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4";
Que le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a commis ou non un déni de justice en ne rendant pas de décision depuis le 4 juillet 2006, alors qu'elle a été sommée de le faire le 22 septembre 2006;
Que force est toutefois de constater que l'intimée a notifié le 20 novembre 2006 une décision à l'assurée;
Que le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours pour déni de justice recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 20 novembre 2006.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le