POUVOIR JUDICIAIRE
A/3117/2006 ATAS/1105/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 décembre 2006
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert
recourant
contre
AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FAC) ET DE LEUR PERSONNEL, sise Chemin Rieu 18 à GENEVE
intimée
Attendu en fait que par décisions des 10 août 1998, 28 avril 2000 et 11 juin 2004, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE a successivement mis au bénéfice Monsieur C__________, né le 1964, d'un quart de rente AI dès le 1er avril 1998, d'une demi-rente AI dès le 1er juin 1999 et d'une rente entière dès le 1er mai 2003;
Que la FONDATION AVIFED (ci-après l'intimée), institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur de l'assuré était affilié au moment de la survenance de sa première incapacité de travail en avril 1997, lui a alloué une rente de 40% dès le 1er avril 1998, puis une rente de 50% dès le 1er juin 1999;
Que par courrier du 12 septembre 2005, l'intimée a cependant refusé de prendre en charge l'aggravation de l'invalidité à 100%;
Que le 29 août 2006, l'assuré, représenté par Maître Gilbert BRATSCHI, a saisi le Tribunal de céans d'une demande dirigée contre l'intimée et visant à l'octroi d'une rente LPP de 100% dès le 1er mai 2003;
Que le 5 septembre 2006, l'intimée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait finalement reconnaître l'invalidité à 100% de l'assuré avec effet rétroactif au 1er mai 2003; qu'elle l'a confirmé par courrier du 2 octobre 2006 adressé au mandataire de l'assuré; qu'elle a ainsi établi le décompte des prestations d'invalidité dues;
Que le 23 novembre 2006, l'assuré a confirmé qu'il avait obtenu pleine et entière satisfaction; qu'il déclare ainsi retirer son recours, persistant toutefois à réclamer l'octroi de dépens;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’aux termes de l’art. 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Qu'en l’espèce, le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens; que ceux-ci, déterminés en fonction du nombre d’écritures et de leur pertinence, du nombre d’audiences et d’actes complémentaires et de la complexité de l’affaire, seront fixés en l’espèce à 950 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 950 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le