POUVOIR JUDICIAIRE
A/4044/2005 ATAS/999/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 8 novembre 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1256 TROINEX
Monsieur P__________, domicilié c/o Madame P1__________, 1258 PERLY
demandeurs
contre
RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Postfach 8629, 8036 ZÜRICH
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX-SOCIAUX ET SIMILAIRES - ENTREPRISE N° 6-FOYER SAINT-VINCENT, c/o BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, case postale 5215, 1211 Genève 11
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 Zürich.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 septembre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née le 1960, et de Monsieur P__________, né le 1956, lesquels s'étaient mariés en date du 25 septembre 1987.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 novembre 2005 pour exécution du partage.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis de constater ce qui suit :
Avoirs de vieillesse du demandeur
La prestation de libre passage accumulée par le demandeur auprès de UNITED OVERSEAS BANK lui a été versée par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGe) le 21 décembre 1992. Par la suite, il a travaillé de mai à octobre 1995 pour PROFINTER SA qui n'était cependant pas affiliée à une institution de prévoyance professionnelle. De 1999 à 2000, il a travaillé pour Monsieur BEDOGNE, qui était affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Puis, pendant la période de juillet à novembre 2000, le demandeur était affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), laquelle a versé le 1er juillet 2003 la prestation de libre passage à la fondation précitée. La totalité des avoirs de vieillesse auprès de cette dernière s'élève à 6'009 fr. La prestation de libre passage accumulée de juillet à novembre 2003 a été transférée à RENDITA FONDATION DE PREVOYANCE. Elle s'élève au jour du divorce à 2'549 fr. 40. Depuis le 1er décembre 2003, le demandeur est au chômage et ne travaille qu'occasionnellement, de sorte qu'il n'est affilié à aucune institution de prévoyance professionnelle.
Avoirs de vieillesse de la demanderesse
Celle-ci a accumulé pendant le mariage une prestation de libre passage de 69'307 fr. 10 à la date de l'entrée en force de chose jugée du divorce auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX-SOCIAUX ET SIMILAIRES - ENTREPRISE N° 6 - FOYER SAINT-VINCENT, fondation gérée par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie.
Par courrier du 13 septembre 2005, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que les sommes à partager s'élevaient pour la demanderesse à 69'307 fr. 10 et pour le demandeur à 8'558 fr. 40. Un délai au 9 octobre 2006 leur était accordé pour se déterminer sur les montants retenus.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 septembre 1987, d’autre part le 29 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'558 fr.40 tandis que celle de la demanderesse est de 69'307 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'279 fr. 20 (8'558 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 34'653 fr. 55 (69'307 fr. 10 : 2), de sorte qu'il appartiendra à l'institution de prévoyance de la demanderesse de transférer à celle du demandeur le montant de 30'374 fr. 35 (34'653 fr. 55 - 4'279 fr. 20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX-SOCIAUX ET SIMILAIRES - ENTREPRISE N° 6 - FOYER ST. VINCENT à transférer, du compte de Madame P__________, la somme de 30'374 fr. 35 à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE en faveur de Monsieur P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le