POUVOIR JUDICIAIRE
A/2072/2006 ATAS/997/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 novembre 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié p.a. Mme C__________, 1207 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, à GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________ (ci-après : recourant) s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 12 janvier 2005 au 11 janvier 2007.
Par courrier du 2 novembre 2005, l'OCE a informé le recourant que son droit aux indemnités journalières fédérales pour incapacité de travail avait pris fin le 31 juillet 2005, qu'il avait droit aux prestations cantonales en cas de maladie et devait pour cela remplir le document annexé et le retourner dans un délai de cinq jours.
Par pli du 8 novembre 2005, le Service des mesures cantonales (ci-après : SMC) a rappelé au recourant la teneur de son courrier précédent et lui a fixé un délai au 23 novembre 2005 pour retourner les documents requis.
En date du 5 décembre 2005, le SMC a rendu deux décisions à l'encontre du recourant, l'une reportant son droit aux PCM au 5 décembre 2005, le délai fixé au 23 novembre 2005 pour la production des documents n'ayant pas été respecté et le recourant n'ayant pas établi avoir été dans l'incapacité d'agir dans le délai, l'autre suspendant pour une durée de cinq jours ouvrables le droit aux PCM, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage (ci-après : LC).
Le recourant a fait opposition dans les délais contre la première décision. Il indique que son état physique et moral ne lui permettaient pas de remplir ses obligations et transmet en annexe un certificat de son médecin traitant, le Docteur A__________. Ce certificat, du 12 décembre 2005, mentionne que le recourant "n'était pas en état, en novembre 2005, de s'occuper utilement de lui-même et de ses affaires, notamment administratives".
Dans sa décision sur opposition du 8 mai 2006, l'OCE maintient la décision litigieuse au motif que le recourant s'est rendu à l'ORP en date du 3 novembre 2005 et a eu un entretien téléphonique avec ce même office le 8 novembre 2005, ce qui conforte l'OCE dans l'idée que le recourant était apte à vaquer à ses occupations.
Par recours du 7 juin 2006, le recourant conteste cette décision.
Dans sa réponse du 30 juin 2006, l'OCE conclut au rejet du recours, considérant que le recourant n'apporte aucun nouvel élément dans le cadre de son recours. Il relève en outre que l'acte de recours ne répondrait pas aux exigences de l'art. 61 let. B de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :LPGA).
Par pli du 18 août 2006, Maître François MEMBREZ s'est constitué pour la défense des intérêts du recourant, et a sollicité le droit de compléter ses écritures.
Dans ses écritures complémentaires du 18 septembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'il soit admis que son état de santé l'a empêché de remettre à la section PCM les documents requis en temps utile et qu'il soit dit qu'il est bénéficiaire rétroactivement de plein droit et sans report des indemnités de l'assurance maladie cantonale pour les personnes au chômage. Il explique souffrir de dépression et de troubles psychiques qui l'ont menés à l'alcoolisme. Il a pour ce motif habité à la "établissement hospitalier", institution traitant les problèmes liés à l'alcoolisme, depuis le 16 décembre 2002 jusqu'au 30 novembre 2004. Il est cependant resté de santé fragile et a été notamment en totale incapacité de travail en été 2005, raison pour laquelle il a perçu les indemnités de chômage pour incapacité passagère de travail jusqu'au 30 juillet 2005. Au début de septembre 2005, suite à une rechute, il est entré à la "établissement hospitalier" où il est resté la plus grande partie du mois. Puis, il a dû être placé à la "établissement hospitalier" jusqu'à la mi-octobre 2005. L'OCE a par ailleurs admis son incapacité de travail depuis le 1er juin 2005, comme cela ressort du dossier. Le recourant s'est rendu le 3 novembre 2005 pour déposer des certificats médicaux relatifs à son incapacité totale de travail depuis le 1er juin 2005 et le 8 novembre 2005, il a appelé sa conseillère en placement pour lui faire part de ses difficultés à obtenir le versement des indemnités de chômage. C'est ce jour même que le courrier lui fixant un délai au 23 novembre 2005 lui a été adressé. Le recourant n'a transmis la demande de prestations cantonales que le 5 décembre 2005. Son médecin a attesté de son mauvais état de santé et de ses conséquences sur la gestion administrative de ses affaires. Il y a lieu en l'occurrence de distinguer le fait de ne pas être en mesure de remplir à temps un questionnaire et le fait de prendre contact pour d'autres motifs avec l'OCE.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 26 septembre 2006. A cette occasion, la représentante de l'OCE a déclaré ce qui suit : "Nous ne contestons pas la validité du certificat médical produit sous pièce 1a, mais nous n'en déduisons pas les mêmes conséquences que le recourant, maintenons que s'il a pu, à plusieurs reprises, durant cette même période, contacter sa conseillère, il devait pouvoir également, à notre sens, déposer sa demande de PCM dans les délais. L'incapacité de travail a été annoncée rétroactivement, à savoir le 7 octobre 2005, puis une série de certificats médicaux portent la date du 2 novembre 2005. Il serait intéressant de savoir à quelle date la caisse de chômage a eu connaissance de la période d'incapacité de travail à indemniser, car c'est la caisse qui calcule le nombre d'indemnités fédérales et transmet, le cas échéant, le dossier au SMC - section PCM. Je vérifierai ce point. Je produis par ailleurs copie de l'arrêt de travail de durée indéterminée datée du 24 octobre 2005 et de celui du 7 octobre 2005."
Monsieur B__________ pour sa part a rappelé que durant la période considérée, il avait souffert de plusieurs choses à la fois et subi des événements difficiles, en particulier sentimentaux, qu'il avait eu des problèmes d'alcool et de dépression et qu'il avait été hospitalisé à deux reprises en septembre et en octobre 2005. Il a produit copie des attestations médicales l'attestant.
A l'issue de l'audience, un délai a été fixé à l'OCE pour écritures complémentaires au 15 octobre 2006.
Dans ses écritures du 12 octobre 2006, l'OCE déclare maintenir les termes de sa décision sur opposition. Vérification faite auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, il s'avère que le recourant n'a transmis à celle-ci ses certificats médicaux d'incapacité de travail depuis juin 2005 ainsi que ses formulaires de recherches de juin à octobre que le 26 octobre 2005. C'est par conséquent en raison de cette annonce tardive que la caisse, puis la section PCM n'ont pu contacter le recourant qu'au début du mois de novembre 2005 et lui ont imparti un délai usuel au 23 novembre 2005 pour retourner la demande de prestations. Ils considèrent que le recourant pouvait transmettre les documents requis nonobstant le certificat de son médecin traitant.
Par écriture du 3 novembre 2006, le recourant relève que dans la lettre du 2 novembre 2005, l'OCE lui avait imparti un délai de cinq jours, et que la relance a été faite sans même attendre le terme de ce premier délai puisqu'elle est datée du 8 novembre 2005. Il insiste sur le fait que sa santé psychique ne lui permettait pas, à ce moment-là, de s'occuper correctement de ses affaires et produit un rapport médical du médecin traitant du 2 novembre 2006 qui explique que son patient n'était pas en état de santé physique et psychologique ni de travailler ni de s'occuper de façon cohérente et utile de sa situation administrative en raison d'une maladie alcoolique, d'un état dépressif et anxieux, d'hospitalisations sur cette période au "établissement hospitalier", à Belmont, à "établissement hospitalier", et aux Urgences de "établissement hospitalier", et enfin, d'épilepsie.
Le Tribunal a transmis cette écriture à l'OCE le 6 novembre 2006, et informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme imposés par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi cantonale ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui coordonne le droit fédéral des assurances sociales, n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de prestations complémentaires cantonales de chômage (cf. art. 1 et 2 LPGA ; art. 1 let. b et art. 7ss de la loi en matière de chômage).
Selon l’art. 8 de la loi en matière de chômage, peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
La demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l’assuré dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI (art. 14 al. 1 de la loi en matière de chômage). Le second alinéa prévoit un délai d’attente de 5 jours ouvrables lors de chaque demande de prestations. Le Conseil d’Etat s’est vu déléguer la compétence de régler les conséquences de l’inobservation des délais, ainsi que celle de régler les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 LACI (art. 14 al. 1 de la loi en matière de chômage).
Sur cette base, il a adopté l’art. 16 du règlement d’exécution du 3 décembre 1984 de la loi en matière de chômage (ci-après : le règlement), lequel prévoit en son premier alinéa que tout cas d’incapacité totale ou partielle du travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d’un certificat médical. Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l’être, la caisse de chômage en informe sans délai l’assuré et l’autorité compétente. Elle adresse à l’assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d’un certificat médical, à l’autorité compétente dans un délai de 5 jours ouvrables (al. 2). Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l’assuré peut apporter la preuve qu’il a été empêché d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (al. 4). Il est encore précisé à l’alinéa 5 que si la demande ou d’autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l’autorité ou à la caisse compétentes, sans préjudice des droits de l’assuré.
Selon la jurisprudence, la mise en doute de la véracité d'un certificat médical, en cas de suspicion d'attestation de complaisance, suppose des raisons sérieuses. En cas de doute sur la réalité de l'incapacité de travail du recourant, l'administration doit procéder à des investigations complémentaires, conformément au principe inquisitoire (cf. ATA rendu en la cause 322/01 et ATFA du 12 avril 2002).
Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé dans les trois mois suivant la sanction un certificat médical établissant que son état de santé tant physique que psychique l'avait empêché d'agir dans les délais. L'intimé n'a pas mis en cause la validité de ce certificat médical. Par conséquent, l'Office devait en tirer les conclusions qui s'imposent, et admettre le dépôt tardif de la demande de PCM sans préjudice pour le recourant. En effet, on ne voit pas pour quelle raison le fait que le recourant se soit adressé à l'OCE durant le début du mois de novembre devrait avoir pour conséquence de remettre en cause le certificat médical produit. Il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant l'a notamment empêché de respecter le délai qui lui était imparti et de saisir l'importance qu'il y avait à respecter ce délai et à remplir le formulaire requis. Il faut tenir compte également des hospitalisations successives subies par le recourant et qui confirment, si besoin était, la gravité de l'état de santé du recourant entre le mois de septembre et de novembre 2005.
A noter que l'ancienne commission cantonale de recours en matière de chômage avait déjà eu l'occasion d'admettre un recours pour ce même motif (cf. ATA rendu en la cause A/411/2002 rendu le 23 mai 2002).
Par conséquent, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. L'OCE sera invité à mettre le recourant au bénéfice des PCM dès l'ouverture de son droit, sous réserve des cinq jours ouvrables de suspension dus en application de l'art. 14 al. 2 LC et par ailleurs pas contestés par le recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 5 décembre 2005 et 8 mai 2006.
Invite le SMC à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l'OCE à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le