POUVOIR JUDICIAIRE
A/3241/2006 ATAS/995/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 novembre 2006
En la cause
Monsieur E__________, domicilié c/o M. C__________, 1220 LES AVANCHETS
Madame E__________ C__________, domiciliée , 1203 GENEVE
demandeurs
contre
FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE X__________ SA ET SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, route de Reculan, 1024 ECUBLENS
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP administration des comptes de libre passage, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________ C__________, née le 1980 et Monsieur E__________, né le 1979 et employé de la société X__________, mariés en date du 10 novembre 2001.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage en faveur de son ex-épouse, celle-ci n'ayant pas cotisé à la prévoyance professionnelle.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2006 pour exécution du partage.
Selon le courrier de FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE X__________ SA ET SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES du 27 octobre 2006 le demandeur est entré dans l'entreprise le 1er octobre 2003, et a été affilié à l'institution de prévoyance dès le 1er janvier 2004, année de ses 25 ans. Au 1er août 2006, intérêts compris, son avoir s'élève à 10'492 fr. 20.
Ce document a été transmis aux parties en date du 1er novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 2001, d’autre part le 31 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation à partager en faveur de la demanderesse est de 10'492 fr. 20, de sorte qu'il lui revient un montant de 5'246 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE X__________ SA ET SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES à transférer, du compte de Monsieur E__________ , la somme de 5'246 fr. 10 en faveur de Madame E__________ C__________ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le