POUVOIR JUDICIAIRE
A/2953/2006 ATAS/993/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 novembre 2006
En la cause
Madame G__________, domiciliée , 1205 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, 1211 GENEVE 3
intimé
EN FAIT
Madame G__________- (ci-après : la recourante) s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) le 1er juillet 2005 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date.
Par décision du 7 mars 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : ORP) a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours au motif que les recherches pour le mois de janvier 2006 étaient nulles.
Par décision du 17 mars 2006, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de la recourante pour une durée de dix-neuf jours au motif que les recherches pour le mois de février 2006 étaient nulles.
Dans les délais, la recourante a fait opposition à ces deux sanctions en date du 5 avril 2006. Elle expose que, d'une part elle était à cette période dans un état d'épuisement, de stress et de surmenage, qui l'ont empêchée de faire toutes recherches, et que d'autre part, elle développait à cette époque des efforts pour mettre en œuvre une activité indépendante.
Par décision du 16 mai 2006, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours au motif que les recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le mois de mars 2006.
La recourante a fait opposition à cette décision dans les délais invoquant, en substance, les mêmes arguments.
L'OCE a confirmé la première sanction par décision sur opposition du 30 juin 2006. Il a réduit à neuf jours la seconde sanction, par décision sur opposition du 3 juillet 2006. Enfin, il a confirmé la troisième sanction par décision sur opposition du 10 juillet 2006.
Par trois recours datés du même jour, à savoir le 14 août 2006, la recourante demande au Tribunal de céans l'annulation de ces sanctions. Elle expose qu'elle n'a pas demandé ni n'entend produire de certificat médical établissant que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer les recherches en cause, par honnêteté, car elle considère qu'elle ne pouvait pas être malade officiellement et en même temps, avancer dans son projet d'être indépendante ainsi que vaquer à ses autres occupations. Elle explique avoir subi des pressions de sa partenaire future, en l'occurrence sa sœur, sans laquelle elle ne pouvait réaliser ses projets d'activité indépendante, car elle a le contact indispensable pour recevoir les crédits. Elle affirme avoir mis l'accent sur son activité indépendante durant la période en question. Elle avait d'ailleurs informé sa conseillère de ses projets, qui, dans un premier temps a accepté qu'elle procède à ses démarches comme recherche de travail, puis a changé d'attitude et a exigé d'elle qu'elle effectue des recherches de travail en vue d'un emploi salarié. Elle relève également qu'elle ne peut guère chercher un emploi salarié et parallèlement souhaiter commencer une activité indépendante, car il s'avère quasiment impossible de trouver un travail si l'on informe d'ores et déjà le futur employeur qu'on le quittera après quelques mois. Elle a entrepris les démarches de soutien à l'activité indépendante (ci-après : SAI) à la fin de l'année 2005 et elle a assisté à un cours en janvier 2006. Elle considère dès lors que les recherches d'emplois salariés n'étaient pas exigibles. Depuis, constatant qu'elle n'avait pas les finances nécessaires pour fonder une société et sur le conseil du chômage, elle a retiré sa demande SAI et cherche actuellement un travail temporaire.
Dans ses réponses aux recours des 6 septembre 2006 et 12 octobre 2006, l'OCE conclut au rejet de ceux-ci. Il rappelle qu'en cas d'élaboration d'un projet d'activité d'indépendante, l'assuré n'est libéré des obligations fixées à l'art. 17 de la loi sur l'assurance chômage et insolvabilité (ci-après : LACI) qu'au moment où la demande SAI a été acceptée (cf. art. 71b LACI et 95a et b de l'ordonnance - ci-après OACI).
En l'espèce, la recourante a certes suivi une séance d'information SAI le 16 janvier 2006, mais elle ne s'est entretenue avec le conseiller compétent en la matière à ce sujet que le 9 juin 2006, et, au terme de cet entretien, a renoncé à son projet d'activité indépendante. Par conséquent, aucune demande formelle de mesures SAI n'a été déposée, ni par conséquent acceptée. L'OCE rappelle que, s'agissant du mois de mars, la recourante n'a formé que deux recherches d'emploi, sur les huit qui lui étaient demandées.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 31 octobre 2006.
A cette occasion, les parties ont préalablement clarifié l'objet et le nombre des procédures pendantes, car il s'est avéré qu'un des recours n'avait pas donné lieu à l'ouverture d'un dossier. Puis les trois causes ont été jointes sous la présente cause.
La représentante de la caisse a expliqué que quatre sanctions avaient été rendues, les trois susmentionnées, plus une quatrième portant sur le mois de mai 2006, pour laquelle cependant la décision sur opposition du 21 septembre 2006 était entrée en force. Elle a demandé la confirmation des sanctions. La recourante a déclaré maintenir son recours. D'une part, en raison de sa situation financière difficile et d'autre part, par conviction, dans la mesure où elle considère que l'OCE n'a pas été juste dans son appréciation des circonstances.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).
Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à trois reprises, soit pour 5 jours, s'agissant du mois de janvier 2006, neuf jours s'agissant du mois de février 2006, et enfin trois jours s'agissant de recherches insuffisantes pour le mois de mars 2006, pour faute légère.
Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226).
S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).
Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que, pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2).
En l'espèce, il ressort du dossier que l'ORP a respecté la procédure prévue à l'art. 26 OACI, et a, à chaque fois, accordé à la recourante un délai supplémentaire pour remettre le formulaire de recherches d'emplois concerné. Il ressort également du dossier que la recourante a eu des entretiens réguliers avec son conseiller. Les données PLASTA font ainsi état d'un entretien du 2 décembre 2005, au cours duquel le conseiller indique avoir "expliqué encore une fois" ce qu'il attend comme recherches de la part de la recourante, celle-ci ayant toujours plusieurs idées de projets indépendants en cours. Lors de l'entretien du 16 janvier 2006, il est fait mention d'une séance d'information pour les SAI, "sans engagement". Enfin, lors de l'entretien du 9 février 2006, le conseiller indique que la recourante ne veut pas faire de recherches et a été avertie des sanctions. Elle réitère qu'elle veut devenir indépendante. Il est précisé que l'entretien est très difficile, que la communication ne passe pas, que la recourante tient un discours incohérent.
On ne peut que constater que l'OCE a rempli ses obligations et respecté la procédure. La recourante était par conséquent bien informée sur les recherches qui lui étaient demandées, et sur le fait que des mesures pouvaient entrer en ligne de compte, mais l'OCE ne l'autorisait en tout cas pas à renoncer à toutes recherches. La recourante ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir effectué ses recherches pour les mois de janvier et février, et elle considère qu'il était plus honnête de sa part de se comporter de la sorte, plutôt que de faire des recherches en vue de trouver un emploi salarié, alors même qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas conserver un tel emploi vu ses projets.
Force est de constater que ces arguments ne permettent pas de revenir sur les sanctions qui ont été infligées à la recourante, et dont on peut constater par ailleurs qu'elles respectent le principe de proportionnalité de même que les barèmes légaux.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le