POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2001 ATAS/987/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 13 novembre 2006
En la cause
FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
demanderesse
contre
Monsieur L_________, domicilié , 1201 Genève
Monsieur R_________, domicilié , FRANCE
défendeurs
Attendu en fait que X_________SA (ci-après : la société) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 24 avril 1986 dont le but était : "exploitation d'une entreprise de blanchisserie, teinture, pressing, nettoyage à sec, nettoyage et entretiens de locaux, ponçage et imprégnation de sols, et travaux s'y rapportant";
Qu'elle a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après : FER CIAM) dès le 1er janvier 1995;
Que par décisions du 30 août 2001, la FER CIAM a réclamé la réparation d'un dommage de fr. 59'864,30 à Messieurs L_________ et R_________, correspondant aux cotisations paritaires impayées, dont fr. 3'254,50 de cotisations allocations familiales;
Que suite à l'opposition des assurés du 28 septembre 2001, la FER CIAM a réduit ses prétentions le 30 octobre 2001 à un montant de fr. 24'837,65, dont fr. 272,60 de cotisations allocations familiales, et a requis la levée des oppositions par devant la Commission cantonale de recours AVS-AI et la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;
Que le 6 décembre 2001, les défendeurs se sont déterminés sur la demande de la FER CIAM concernant les cotisations allocations familiales;
Que les causes ont été transmises le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que cette juridiction a entendu les parties en audience le 19 avril 2005;
Que par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant dans la cause A/1454/2001 en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC a déclaré la demande recevable, l'a admise et a prononcé la mainlevée des oppositions formées par les défendeurs à concurrence de fr. 24'837,65;
Que ce jugement est devenu définitif;
Que la cause A/1455/2001 porte sur les cotisations allocations familiales pour un montant de fr. 272,60;
Attendu en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur les allocations familiale (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer et l’art. 52 LAVS s'applique par analogie;
Qu'il y a lieu de rappeler que la levée des oppositions a été admise en matière d’AVS/AI/APG/AC;
Que, toutefois, la levée des oppositions a été prononcée par jugement du 29 août 2006 à concurrence de fr. 24'837,95, soit un montant comprenant déjà celui des cotisations allocations familiales;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la présente cause sans objet et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare la demande sans objet;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le