POUVOIR JUDICIAIRE
A/3381/2006 ATAS/981/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 7 novembre 2006
En la cause
Madame S__________, domiciliée , France
Monsieur S__________, domicilié , France
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration, case postale 4338, 8022 ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé le divorce de Madame S__________ et Monsieur S__________ , mariés en date du 10 décembre 1988. Ce jugement homologue la Convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les époux le 21 février 2006. Selon cette convention, annexée au jugement de divorce, laCAISSE INTERENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE-CIEPP devait procéder, dès que le jugement de divorce était devenu définitif, au versement au profit de la demanderesse d'une somme de 37'819 fr. 60, le juge ayant préalablement constaté que la demanderesse ne disposait plus de prestations de prévoyance pour l'avoir partagé avec son époux préalablement au divorce. Selon la mention apposée par l'officier de l'état civil de Marseille le 21 juillet 2006, le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire à cette date.
La demanderesse a saisi le Tribunal de céans, le 15 septembre 2006, d'une demande d'exécution du partage de l'avoir de prévoyance conformément au jugement.
Selon le courrier de la CAISSE INTERENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE-CIEPP du 18 octobre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 79'293 fr. 75 et le partage est réalisable.
Ce document a été transmis aux parties en date du 25 octobre 2006. La juridiction leur a indiqué que le transfert de la somme prévue par la convention, soit 37'819 fr. 60 en faveur de la demanderesse, serait ordonné par un prochain arrêt. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Selon la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) du 18 mars 1987, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile, ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ses états, si l'autorité judiciaire qui a rendu la décision était compétente, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaires, et si la décision étrangère n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public Suisse (art. 25, 27 et 65 LDIP). En outre, lorsqu'une décision étrangère et invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP).
En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention conclue par les parties, qui prévoit le versement d'une somme de 37'819 fr. 60 de la CAISSE INTERENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE-CIEPP en faveur de la demanderesse, ce qui correspond à la moitié de l'avoir du demandeur au moment du divorce. Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage.
Selon les documents produits, le jugement de divorce est devenu exécutoire en date du 21 juillet 2006. L'institution de prévoyance concernée a par ailleurs confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce français, et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
S'agissant d'un versement en l'espèce, au sens de l'art. 5a LFLP, la demanderesse est invitée à s'adresser à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE-CIEPP à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 37'819 fr. 60 en faveur de Madame S__________, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juillet 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le