POUVOIR JUDICIAIRE
A/570/2005 ATAS/972/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 7 novembre 2006
En la cause
Monsieur D___________, domicilié , au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître BAIER Florian
recourant
contre
WINTERTHUR ASSURANCES, ayant son siège Général Guisan strasse 40 à WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître SCHWEIZER Jean-Claude
intimée
EN FAIT
Monsieur D___________, né le 1951, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril au 30 septembre 1996 puis d'une demi-rente, à la suite d'un polytraumatisme doublé d'un traumatisme crânio-cérébral subi lors d'un accident de la circulation survenu le 24 mars 1992. Le 21 novembre 2000, il a déposé auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) une nouvelle demande, alléguant une aggravation de son état de santé. L'OCAI a cependant refusé d'augmenter la demi-rente qui lui était versée, considérant qu'il pouvait travailler à 70% dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans, dans un arrêt du 22 novembre 2005, a confirmé l'octroi d'une demi-rente.
L'assuré a travaillé depuis le 1er juin 2001 auprès de X___________SA à 75% en qualité de vendeur; il était à ce titre assuré par la WINTERTHUR (ci-après l'assurance) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles.
Son employeur a déclaré le 11 décembre 2001, qu'il était tombé d'une échelle le 4 décembre et avait subi diverses contusions au genou gauche, au bas du dos et au pouce droit. Le Dr A___________du centre médico-chirurgical LA COMBE NYON SA dans lequel l'assuré s'est rendu le lendemain, a diagnostiqué des contusions diverses et une déchirure du ménisque interne gauche de stade 3.
Une résonance magnétique (IRM) pratiquée le 26 décembre 2001 a confirmé la déchirure de grade 3 du ménisque interne au genou gauche.
L'assuré a subi une intervention chirurgicale de ce genou pratiquée par les Drs B___________et C___________le 11 mars 2002, soit une méniscectomie a minima au niveau de la corne postérieure du ménisque interne. Puis, il a repris le travail.
L'employeur a déclaré le 10 juillet 2002 une rechute de l'accident du 4 décembre 2001. L'assuré s'était effondré sur ses genoux, un "lâchage simultané des deux genoux" étant survenu. Il a cessé toute activité lucrative depuis. Il a été licencié en février 2003.
Une nouvelle IRM du genou gauche effectuée le 17 juillet 2002, a montré des troubles dégénératifs modérés fémoro-tibiaux prédominants au niveau du compartiment interne. Il a été constaté un status post-méniscectomie partielle au niveau de la corne postérieure avec présence d'une nouvelle image de déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire inférieure à proximité du bord libre. Une IRM dorso-lombaire datant du 22 juillet 2002 a, par ailleurs permis d'exclure toute hernie discale ou fibrose post-opératoire.
Dans son rapport du 21 août 2002 adressé à l'assurance, la Dresse D___________, spécialiste FMH en neurologie, médecin traitant, a indiqué qu'il y avait persistance de douleurs sciatalgiques sans hernie discale à l'IRM, qu'au niveau du genou on pouvait constater une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire. A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident jouent un rôle dans l'évolution du cas, elle a répondu par l'affirmative s'agissant de l'ancienne opération de l'hernie discale due à un traumatisme précédant, mais par la négative s'agissant du genou.
Une IRM du genou droit a été effectuée en septembre 2003, laquelle a mis en évidence une déchirure du ménisque interne de grade 3 également.
Le Dr E___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par la SUVA, a rendu un rapport d'expertise le 22 décembre 2003. L'expert a posé les diagnostics suivants :
Status après contusions du genou gauche, du bassin, du pouce droit.
Lésion dégénérative du ménisque interne gauche et du ménisque interne droit.
Status après arthroscopie du genou gauche en mars 2002.
Troubles statiques modérés du rachis lombaire.
Il a révélé que contrairement aux déclarations de l'assuré, celui-ci avait eu de nombreuses consultations en urgence à l'Hôpital depuis 1991, date à laquelle il avait été victime d'un premier accident. Il relève que dans sa déclaration d'accident du 11 décembre 2001, l'assuré ne fait pas allusion à son genou droit, la première mention en est faite lors de l'IRM pratiquée le 23 septembre 2003. Il considère dès lors que ce genou droit n'est en aucune manière concerné par l'accident du 4 décembre 2001.
Il indique que l'IRM faite le 25 décembre 2001 montre à l'évidence une lésion dégénérative oblique atteignant la surface inférieure du ménisque au niveau de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Cette lésion dégénérative est confirmée lors de l'arthroscopie de mars 2002. Il en conclut qu'il ne s'agissait pas d'une déchirure post-traumatique mais bien d'une lésion dégénérative très vraisemblablement déjà présente avant l'accident de décembre 2001 comme du reste au niveau du genou droit. Selon lui, l'assuré n'a ainsi souffert que d'une contusion du genou gauche suite à une chute. Une contusion du genou gauche n'est pas un mécanisme provoquant une lésion telle que celle décrite et vue tant sur l'IRM que sur l'arthroscopie. En conséquence cette lésion était antérieure à l'accident et a été révélée par cet accident. Le médecin estime que le statu quo ante a été retrouvé deux mois après l'arthroscopie. La rechute annoncée en juillet 2002 est le fait de cette lésion dégénérative et n'est pas en relation de causalité avec l'accident du 4 décembre 2001.
L'expert ajoute que sur un rachis opéré d'une hernie discale, la chute d'une échelle peut également péjorer un état antérieur évident. Il estime dès lors que le statu quo ante a été retrouvé également au niveau du rachis en mai 2002.
En conclusion, le médecin déclare que les plaintes du patient "ne sont dues que d'une manière juste possible à l'événement du 4 décembre 2001", que s'agissant du rachis et du genou gauche, il y avait certainement un état antérieur et que cet état antérieur a été probablement péjoré par la chute de l'échelle, que s'agissant du genou droit, l'accident du 4 décembre 2001 n'est pas concerné, et qu'il n'y a actuellement pas d'incapacité de travail se rapportant directement à cet accident.
L'assurance a informé l'assuré le 4 février 2004 qu'elle entendait cesser le versement de ses prestations dès le 1er juin 2002, au motif que selon le rapport d'expertise du Dr E___________, les troubles constatés n'étaient plus en relation avec l'événement accidentel mais étaient la cause d'un état antérieur à celui-ci, que l'accident avait entraîné une aggravation passagère de cet état antérieur, que cependant la responsabilité de cet événement devait être limitée à six mois.
Le 5 février 2004, l'assuré a contesté l'expertise du Dr E___________, reprochant à celui-ci d'être de parti pris et d'aller jusqu'à prétendre qu'il voulait prendre une retraite anticipée à l'étranger du fait qu'il était d'origine portugaise. Il affirme que lors de l'accident du 4 décembre 2001, ses deux genoux ont été abîmés et son dos, opéré en 1996, a été endommagé à nouveau.
Le 26 avril 2004, Maître Florian BAIER, agissant au nom et pour le compte de l'assuré, s'est déterminé. Il conteste les conclusions du Dr E___________, point par point, plus particulièrement celles selon lesquelles le statu quo ante aurait été retrouvé après deux mois pour le genou gauche. Il relève que l'affirmation selon laquelle la rechute du 28 juin 2002 est le fait d'une lésion dégénérative est contredite par le rapport de la Dresse D___________ du 21 août 2002, et souligne qu'il est fort probable que l'accident ait provoqué des séquelles importantes au niveau de son dos, étant précisé que cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où la cause principale de son incapacité de travail sont les lésions au niveau des genoux. Il considère enfin que le Dr E___________ n'a nullement démontré que l'accident ne serait pas concerné par la déchirure du ménisque interne du genou droit.
Par décision du 10 mai 2004, l'assurance a supprimé tout droit aux prestations du chef de la LAA à partir du 1er juin 2002.
L'assuré a formé opposition le 8 juin 2004. Il se réfère expressément à son courrier du 26 avril 2004 et ajoute que si l'assurance entendait contester les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, selon lesquelles il a souffert d'une déchirure méniscale au genou gauche, il lui appartenait d'agir de suite et non deux ans plus tard.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2004, l'assurance a confirmé sa décision du 10 mai 2004. Elle se réfère expressément au rapport d'expertise du Dr E___________ selon lequel la déchirure au niveau gauche n'est pas de type post-traumatique mais de type dégénératif, de même que celle du genou droit. Aussi le statu quo sine a-t-il été atteint après l'arthroscopie du 11 mars 2002. Le Dr E___________ a considéré que la rechute annoncée en juillet 2002 était en réalité une conséquence de l'état antérieur du genou. L'assurance a par ailleurs soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr F___________, dont elle a joint le rapport à la décision sur opposition. En substance, le Dr F___________ confirme selon elle les conclusions du Dr E___________.
L'opposition est cependant admise partiellement en ce sens que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 décembre 2001 et les troubles au genou gauche est admise jusqu'au 11 septembre 2002.
L'assuré a interjeté recours le 10 mars 2005 contre ladite décision sur opposition. Il rappelle que selon les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, l'accident du 4 décembre 2001 a provoqué une déchirure méniscale de grade 3 au genou gauche. Selon lui, les Drs B___________et G___________n'ont pas eu connaissance de la première IRM. Ils n'ont ainsi pas su, lorsqu'ils l'ont opéré le 11 mars 2002, qu'il y avait eu déchirure du ménisque, de sorte qu'ils ont assuré un suivi thérapeutique erroné, en l'encourageant plus particulièrement à reprendre son travail. C'est ainsi que la rechute intervenue en juin 2002 était inévitable. L'assuré s'indigne de ce que le Dr E___________ affirme qu'il a souffert d'une simple contusion au genou gauche alors que les IRM ont toutes objectivé une déchirure du ménisque interne de grade 3. Il allègue que le Dr F___________ en réalité s'est écarté des conclusions du Dr H___________, puisqu'il affirme que "la déchirure du ménisque est très vraisemblablement en relation de cause à effet avec lesdites altérations maladives". Il relève que le Dr F___________ lui-même reconnaît qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien de causalité entre l'accident et la déchirure méniscale.
Invitée à se déterminer, l'assurance, représentée par Maître Jean-Claude SCHWEIZER, avocat à Neuchâtel, a fait part de ses observations par courrier du 2 mai 2005. Elle considère que la question de savoir si la déchirure d'origine dégénérative du ménisque telle que diagnostiquée par les Drs A___________et F___________ et la lésion dégénérative du ménisque diagnostiquée par les Drs I___________, B___________et E___________ sont des termes différents qui signifient la même chose ou s'il s'agit de diagnostics différents est une question médicale que le juriste n'est pas à même de résoudre. Elle conclut dès lors à la mise en œuvre d'une expertise médicale qui permettrait de déterminer si les lésions des genoux du recourant constituent des déchirures du ménisque au sens de l'art. 9 OLAA ou si elles sont manifestement imputables à une maladie ou des phénomènes dégénératifs.
Par courrier du 23 juin 2005, considérant que les conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA sont à l'évidence remplies en ce qui concerne le genou gauche, et que pour ce qui est du genou droit la question de la causalité entre l'accident du 4 décembre 2001 et la déchirure méniscale ne se pose pas, puisque le versement des indemnités journalières doit en tout état de cause être repris par l'assurance sur la base de la déchirure méniscale gauche, l'assuré s'oppose à ce que le Tribunal de céans ordonne une nouvelle expertise.
Dans sa duplique du 22 août 2005, l'assurance rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), les lésions énumérées à l'art 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative ne peut être tenue pour manifeste. Or, l'origine dégénérative des lésions ne fait aucun doute. L'assurance persiste dès lors dans ses conclusions prises le 2 mai 2005.
Reste à relever que le TFA, dans un arrêt du 25 septembre 2006, a rejeté le recours déposé par l'assuré contre le jugement du Tribunal de céans confirmant l'octroi d'une demi-rente AI.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 118 al. 1er LAA, les prestations d’assurances allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. L’accident ayant eu lieu le 29 novembre 2002, le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En revanche, les règles de procédure sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1).
En ce qui concerne le délai de recours, l’art. 60 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. Déposé dans la forme imposée par la loi, le recours est donc recevable.
Le litige porte sur le droit de l'assuré au versement de prestations au-delà du 11 septembre 2002.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal et 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicables en l'espèce, dès lors que le litige porte entièrement sur des faits survenus avant leur abrogation par la LPGA et ses dispositions d'application, le 1er janvier 2003 [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]; sur la notion d'accident, voir également ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:
a) Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas
manifestement causées par une maladie;
b) Les déboîtements d'articulations;
c) Les déchirures du ménisque;
d) Les déchirures de muscles;
e) Les froissements de muscles;
f) Les déchirures de tendons;
g) Les lésions de ligaments;
h) Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b, et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 202). 2.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84).
Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46). Toutefois, les lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l'évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l'OLAA; on se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions.
Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc).
En l'espèce, s'agissant du genou droit, le Tribunal de céans constate, comme le Dr E___________, que lors de la chute du 4 décembre 2001, il n'y est fait aucune allusion. L'assuré ne s'en est pas plaint, et il n'a été procédé à aucun examen de ce genou. Ce n'est qu'à la suite du "lâchage simultané des deux genoux" survenu en juillet 2002 qu'une IRM du genou droit a été effectuée, en septembre 2003. Aucun lien de causalité ne peut ainsi être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffre l'assuré au genou droit.
Selon l'assuré, son dos, opéré en 1996, a été à nouveau endommagé lors de la chute du 4 décembre 2001. L'IRM dorso-lombaire pratiquée le 22 juillet 2002 a toutefois exclu toute hernie discale ou fibrose post-opératoire. La Dresse D___________ a clairement répondu, le 21 août 2002, que des circonstances sans rapport avec cette chute avaient joué un rôle dans l'état dorsal, résultant d'un traumatisme précédant. Le Dr E___________, quant à lui, a estimé que le statu quo ante avait été retrouvé au niveau du rachis en mai 2002, étant précisé que la chute avait pu péjorer un état antérieur évident.
Un lien entre l'accident et les troubles dorsaux dont se plaint l'assuré ne peut ainsi être pris en considération.
S'agissant du genou gauche, le Dr A___________a constaté une déchirure du ménisque interne gauche de stade 3 à la suite de la chute de l'échelle le 4 décembre 2001. Ce diagnostic a été confirmé par l'IRM du 26 décembre 2001.
Il y a lieu de constater qu'en revanche, selon le Dr E___________, il ne s'agit pas d'une déchirure post-traumatique, mais d'une lésion dégénérative antérieure à la chute; la rechute intervenue en juillet 2002 serait due à cette lésion dégénérative, étant toutefois précisé que celle-ci aurait été "révélée" par la chute du 4 décembre 2001.
Si l'on se réfère aux conclusions du Dr BUCHS, les lésions présentes au genou gauche doivent être assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, la chute de l'échelle survenue le 4 décembre 2001 constituant la cause extérieure ayant déclenché les symptômes.
Le Dr E___________ considère quant à lui qu'il s'agit d'une lésion dégénérative, "révélée" par la chute du 4 décembre 2001.
Le Tribunal de céans rappelle à cet égard qu'il suffit qu'une cause extérieure ait déclenché les symptômes pour que la déchirure du ménisque soit assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Aussi devrait-on admettre que les troubles dont souffre l'assuré au genou gauche sont dus à la chute du 4 décembre 2001.
Selon la jurisprudence du TFA évoquée ci-dessus toutefois, le lien de causalité naturelle entre les symptômes et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine). En d'autres termes, si les lésions sont manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, il ne peut être conclu à l'existence d'un lien de causalité.
L'assureur a à cet égard proposé la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Une expertise est ordonnée si les éléments médicaux figurant dans le dossier ne sont pas suffisants pour permettre au juge de se prononcer ou si les rapports existants contiennent des contradictions et n'ont pas pleine valeur probante. Or, l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438),
Force est de constater que les rapports médicaux figurant dans le dossier se contredisent. Bien qu'une déchirure du ménisque ait été diagnostiquée et confirmée par l'IRM du 26 décembre 2001, le Dr E___________ considère que l'assuré n'a souffert que d'une lésion dégénérative antérieure à la chute.
Dès lors qu'il s'avère impossible pour le Tribunal de céans de déterminer en l'état si les conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA sont ou non réalisées, il se justifie de mandater un expert orthopédique.
Les parties ont été invitées par ordonnance du 4 août 2006 à faire parvenir au Tribunal de céans la liste des questions qu'elles souhaitaient voir poser à l'expert, ce qu'elles ont fait les 1er et 4 septembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
Dit qu'aucun lien de causalité ne peut être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffre l'assuré au genou droit et au dos.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise orthopédique.
Mandate pour ce faire le Docteur J___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Genève.
L'expert aura pour mission d’examiner et d’entendre le recourant, après avoir pris connaissance du dossier de la WINTERTHUR ASSURANCES, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin et sera chargé de répondre aux questions, qui lui parviendront aussitôt le présent arrêt entré en force.
Fixe aux parties en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l'expert nommé.
Réserve le fond.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le