POUVOIR JUDICIAIRE
A/1685/2006 ATAS/966/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 2 novembre 2006
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur K__________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 ;
Que par décision du 14 mars 2005, le service des mesures cantonales (ci-après : section PCM) a indiqué que des indemnités à 100% ne lui seraient versées que jusqu'au 14 mars 2005 compte tenu du fait qu'il avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 15 mars 2006 ;
Que le 14 avril 2005, l'assuré a formé réclamation contre cette décision ;
Que par décision sur opposition du 24 mars 2006, le groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision du 14 mars 2005 ;
Que par courrier du 11 mai 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant que lui soient octroyées des prestations cantonales de chômage en cas d'incapacité de travail à 100% du 15 mars 2005 au 25 octobre 2005 et à 50% du 26 octobre 2005 au 30 septembre 2006 avec suite de frais et dépens ;
Qu'invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 8 juin 2006, a proposé - après réexamen du dossier et notamment de l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 10 novembre 2005 admettant une incapacité de travail de l'intéressé de 50% depuis le mois de mars 2004 - que des prestations cantonales de chômage en cas d'incapacité de travail à 50% soient octroyées dès le 15 mars 2005 et jusqu'à l'épuisement du droit aux 270 indemnités journalières PCM, à savoir jusqu'au 24 novembre 2005 au plus tard ;
Que par courrier du 21 juin 2006, l'assuré a demandé que lui soient également octroyées des prestations cantonales de chômage en cas d'incapacité de travail de 100% entre le 15 mars 2005 et le 25 octobre 2005 puis à 50% à compter de cette date ;
Qu'il a cependant admis que les prestations demandées ne pourraient être octroyées que jusqu'au 24 novembre 2005 au plus tard ;
Que par courrier du 6 juillet 2006, l'intimé a maintenu que l'incapacité de travail devait être fixée à 50% depuis mars 2004 ;
Que le 24 octobre 2006, le recourant a accepté la proposition de décision formulée par l'intimé le 8 juin 2006 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'au vu du dossier et de l'avis du SMR, l'intimé, par courrier du 8 juin 2006, a proposé d'octroyer à l'assuré des prestations cantonales de chômage en cas d'incapacité de travail à 50% dès le 15 mars 2005 et jusqu'à l'épuisement du droit aux 270 indemnités journalières PCM, à savoir jusqu'au 24 novembre 2005 ;
Que le recourant a adhéré à cette proposition;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que le recourant obtient partiellement gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Donne acte à l'intimé de son accord de verser à Monsieur K__________ des prestations cantonales de chômage en cas d'incapacité de travail à 50% à compter du 15 mars 2005 et jusqu'à l'épuisement de son droit, à savoir jusqu'au 24 novembre 2005 au plus tard.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de Fr. 500,-- à titre de dépens.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours, en matière d’AVS, dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le