POUVOIR JUDICIAIRE
A/454/2006 ATAS/963/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 novembre 2006
En la cause
Monsieur M________, domicilié , GENEVE
Madame M________, domiciliée c/o Service du Tuteur Général, section 402/46, case postale 5011, GENÈVE
demandeurs
contre
ALLIANZ SUISSE, sise Hohlstrasse 552, case postale, ZURICH
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 novembre 2005, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M________, née F________le 1963, et Monsieur M________, né le 1968, lesquels s'étaient mariés en date du 11 juin 1996.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 février 2006 pour exécution du partage.
C'est en vain que le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance. Le rassemblement des comptes individuels de l'intéressé a donc été demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Il en est ressorti que pendant la période déterminante - soit du 11 juin 1996 au 1er février 2006 - le demandeur a travaillé pour la X________, du mois de mars 1997 au mois de septembre 1999, pour Y________SA du mois de mars 2000 au mois d'octobre 2001, et pour Z________SA durant l'année 2004.
Il a ainsi accumulé un avoir de Fr. 5'175.- auprès d'ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE (fondation à laquelle la société Z________SA était affiliée). S'y ajoute un avoir de Fr. 5'684.30 acquis auprès de la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER FELDSCHLOESSCHEN-GETRAEN-KEGRUPPE, qui a été transféré en date du 21 décembre 2001 à la INTERKANTONALE GEMEINSCHAFTSTIFTUNG FUER PERSONAL-VORSORGE. Au moment du divorce, cet avoir était de Fr. 6'074.80. Enfin, le demandeur est également titulaire d'un compte de prévoyance ouvert auprès de la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL alors qu'il travaillait pour la X________. Cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 2'953.10.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. Le Tuteur général a en outre été invité à plusieurs reprises à ouvrir un compte de prévoyance au nom de la demanderesse, ce qu'il n'a pas fait.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 juin 1996, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 14'202.90 (5'175.- + 6'074.80 + 2'953.10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 7'101.45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
En l’espèce, le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, sa passivité et son manque de collaboration ont contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent été évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE, à transférer, du compte de M________, la somme de Fr. 4'148.35 sur un compte à ouvrir auprès de l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SUPPLÉTIVE en faveur de M________, ainsi que des intérêts compensatoires, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL à transférer, du compte de M________, la somme de Fr. 2'953.10 sur un compte à ouvrir auprès de l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SUPPLÉTIVE en faveur de M________, ainsi que des intérêts compensatoires, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne M________ à verser un émolument de 500 fr.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le