POUVOIR JUDICIAIRE
A/1210/2006 ATAS/943/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 31 octobre 2006
En la cause
Monsieur J__________, domicilié à GENEVE
Madame J__________, domiciliée à CHATELAINE
demandeurs
contre
FONDATION AVIFED, sise chemin Rieu à GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17 à GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338 à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 février 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame J__________, née D__________, le 1949, et Monsieur J__________, né le 1950, mariés en date du 12 mars 1982.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 23 mars 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 4 avril 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 12 mars 1982 et le 23 mars 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame J__________ :
La demanderesse n'a été affiliée à aucune institution de prévoyance avant 1991, date à laquelle elle a cotisé auprès de la WINTERTHUR. Celle-ci a transféré en décembre 2005 la somme de 35'975 fr. 75 à la FONDATION AVIFED.
Selon le courrier de la FONDATION AVIFED du 5 septembre 2006, complété par la télécopie du 19 octobre 2006, les avoirs acquis s'élèvent à 37'614 fr. 45, intérêts y compris au 23 mars 2006.
s'agissant des avoirs de Monsieur J__________ :
Le demandeur a été affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FRMB) du 1er octobre 1975 au 31 octobre 1992, du 1er février 1994 au 30 avril 1995, puis du 1er janvier au 31 juillet 1996. Cette institution de prévoyance a ainsi versé les prestations de libre passage suivantes : 64'208 fr. 10 en 1993, 1'297 fr. 75 en 1998 et 7'766 fr. 10 en 2001 à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG), puis 6'356 fr. 40 en 1996 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de ZURICH.
Selon le courrier de la BCG le 8 mai 2006, les avoirs acquis par le demandeur s'élèvent à 102'938 fr. 65, intérêts y compris au 23 mars 2006.
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, administration des comptes de libre passage à ZURICH du 9 octobre 2006, les avoirs acquis s'élèvent à 17'049 fr. 75 intérêts y compris au 23 mars 2006.
Selon le courrier de la FRMB du 3 octobre 2006, les avoirs acquis lors du mariage, intérêts y compris au 23 mars 2006, sont de 27'474 fr. 45.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 12 mars 1982, d’autre part le 23 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 119'988 fr. 40 (soit 102'938 fr. 65 + 17'049 fr. 75). Il convient d'en déduire les avoirs avant le mariage soit 27'474 fr. 45, de sorte que le montant à partager pour le demandeur est de 92'513 fr. 95 (119'988 fr. - 27'474 fr. 45). Celle acquise par la demanderesse est de 37'614 fr. 45. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'757 fr. (92'513 fr. 95 : 2), et celle-ci lui doit 18'807 fr. 20 (37'614 fr. 45 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 28'949 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer du compte de Monsieur J__________, la somme de 28'949 fr. 80 à la FONDATION AVIFED, en faveur de Madame J__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le