POUVOIR JUDICIAIRE
A/3501/2006 ATAS/939/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 31 octobre 2006
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , 1205 GENEVE
recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
ATTENDU EN FAIT
Vu la décision de la caisse du 27 juillet 2006 réclamant à Monsieur R__________ la restitution d'une somme de 2'000 fr. correspondant aux allocations familiales versées à tort de janvier à juin 2006 (entretien prépondérant non établi) ;
Vu le recours du 9 octobre 2006 ;
Vu l'apport et la décision sur opposition du 12 septembre 2006 ramenant cette somme à 800 fr. ;
Vu le délai qui a été fixé à la caisse au 25 octobre 2006 pour répondre et déposer son dossier ;
Vu le pli du 19 octobre 2006, par lequel la caisse a informé le Tribunal qu'en raison de la preuve d'un versement de 1'647 fr. accompagnant le recours, elle compensait la somme réclamée, de sorte que le recours devenait sans objet, et mettrait le recourant, par ailleurs, à nouveau au bénéfice des allocations familiales, dès le 1er juillet 2006 ;
Qu'une décision dans ce sens était annexée à ce pli.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), applicable à titre de droit supplétif (art. 45 LAF) l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de la nouvelle décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 18 octobre 2006.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le