POUVOIR JUDICIAIRE
A/4051/2005 ATAS/935/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 31 octobre 2006
Chambre 2
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1208 Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toute prestation à Madame P__________ (ci-après la recourante), née le 14 juin 1955, par décision du 22 juillet 2005, au motif que, selon rapport du SMR LEMAN du 20 mai 2005, il n'y a pas d'atteintes psychiques ou physiques justifiant l'octroi de prestations, notamment d'une rente;
Que la recourante a formé opposition en date du 16 août 2005;
Que par décision sur opposition du 18 octobre 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que dans son recours du 25 novembre 2005, la recourante demande que l'on reconsidère son cas, et fait une liste de ses maux, alléguant ne pas pouvoir travailler du tout en raison de ceux-ci;
Que dans sa réponse du 14 décembre 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 31 janvier 2006, les parties ont convenu qu’une expertise multidisciplinaire était nécessaire aux fins d’établir la capacité de travail de la recourante, après prise en compte de l'ensemble de la problématique médicale, et qu’en raison des longs délais de l’OCAI il était préférable que le Tribunal de céans l’ordonne ;
Qu'au vu de l'accord des parties sur la désignation du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) à ces fins, et sur le fait que le questionnaire classique devait être adressé aux experts, il n'a pas été nécessaire d'accorder un délai aux parties pour noms d'experts et questions, l'expertise étant ordonnée sur le siège ;
Que par ordonnance d'expertise du 31 janvier 2006, le Tribunal a prié le COMAI d'effectuer une expertise multidisciplinaire de la recourante, y compris une évaluation psychiatrique, et de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Éventuels examens paracliniques.
Consultations spécialisées (not. de rhumatologie et de psychiatrie).
Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail
Appréciation du cas.
Réponses aux questions suivantes:
a. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent, si possible
b. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant
c. Cas échéant, dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine
d. Évaluer la nécessité et les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
e. Dire si la capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales
f. Pronostic
a) Y a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ?
b) Sinon, y a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ?
c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ?
d) Un état psychique cristallisé (sans évolution possible au plan thérapeutique)
e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ?
f) Enfin, y a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ?
g) La recourante dispose-t-elle encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible de lui qu’il reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts ?
Que le COMAI a rendu son rapport d'expertise le 26 juin 2006 ;
Qu'après un rappel du dossier de la recourante, des pièces et rapports médicaux pertinents, le COMAI a effectué l'anamnèse complète de la recourante, a décrit ses plaintes, tant physiques que psychiques, puis a procédé à l'examen somatique de la recourante, et à l'examen psychiatrique, enfin à la discussion ;
Que les experts ont constaté que, cliniquement, le tableau correspond à celui d'une fibromyalgie, diagnostic également retenu par le rhumatologue du SMR Léman, mais que ce diagnostic n'avait pas de répercussion significative et durable sur la capacité de travail de la recourante dans les dernières activités exercées par elle ;
Que les experts ont retenu comme diagnostic psychique avec influence sur la capacité de travail celui d'agoraphobie avec trouble panique (CIM-10 F40) ;
Que ce trouble comprend des épisodes aigus typiques d'attaques de panique avec un cortège de manifestations physiques et, en corollaire, un comportement d'évitement des situations anxiogènes ;
Que ce trouble est la raison pour laquelle la recourante a mis fin au traitement chez son psychiatre, au motif qu'il lui fallait prendre les transports publics pour se rendre aux consultations, ce que les experts ont qualifié de typique de l'agoraphobie, de même que la difficulté à rester longtemps immobile à la salle d'attente ;
Que ce trouble est cliniquement significatif depuis 2000 ;
Que les experts ont également relevé une trajectoire affective et sociale atypique et chaotique de la recourante qui suggèrent l'existence d'une personnalité fragile et mal structurée, peut-être de type histrionique ;
Que l'angoisse panique et le comportement d'évitement limitent la capacité de la recourante d'exercer une activité professionnelle située hors de son domicile, bien qu'elle soit capable, s'il le faut, d'affronter les situations anxiogènes, de sorte qu'il a paru raisonnable aux experts d'estimer la capacité de travail actuellement à 50 %, étant précisé qu'aucun traitement spécialisé ni spécifique n'a été institué à ce jour pour lutter contre le trouble anxieux et devrait être à même d'améliorer l'état clinique et l'incapacité de travail, de sorte que celle-ci devrait être réévaluée dans un délai de 18 à 24 mois ;
Qu'ainsi la capacité de travail a été fixée à 50 % depuis le mois d'octobre 2000 ;
Que les experts ont précisé que l'agoraphobie avec trouble panique correspondait à une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) relative au trouble somatoforme douloureux ; qu'en outre une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie est probable, mais que l'état psychique ne peut être qualifié de cristallisé puisque le traitement spécialisé n'a pas été proposé ni suivi, qu'il n'y a pas de divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé et qu'enfin, la recourante dispose encore de ressources psychiques mais qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic ;
Que ce rapport d'expertise a été soumis aux parties pour détermination ;
Que par courrier du 14 août 2006, l'OCAI a indiqué s'en remettre à l'avis médical du SMR du 10 août 2006;
Qu'il ressort de cet avis que le SMR ne peut suivre les conclusions psychiatriques de l'expertise considérant qu'il est "surprenant que le psychiatre traitant n'ait pas parlé de ce diagnostic" et se référant pour le surplus à « l'expertise psychiatrique » conduite par la Dresse A__________pour le SMR, qui n'a relevé ni angoisse persistante ni attaque de panique ;
Que pour sa part, la recourante persiste à dire que la fibromyalgie dont elle souffre l'empêche de travailler, et se réfère à l'avis des différents médecins consultés ;
Qu'après transmission de ces écritures aux parties, la cause a été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) , art. 1 let. r et 56 T LOJ et 56V al. 1 let. a LOJ) ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ;
Qu'aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ;
Que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins, selon l'art. 28 al. 1 LAI. Quant au droit à la rente, il prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins, ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 LAI);
Qu'en ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, il faut rappeler ici que ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références);
Que par ailleurs, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
Qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'une expertise pluridisciplinaire était nécessaire, malgré l'existence de l'examen de SMR, et que cette expertise, effectuée par le COMAI, remplit tous les réquisits jurisprudentiels ;
Qu'il est, par conséquent, exclu de s'écarter de ses conclusions, étant précisé que l'avis de SMR à ce sujet n'est guère convaincant, et en tous les cas pas de nature à mettre en cause les conclusions des experts ;
Que l'on peut donc tenir pour établi que la recourante est incapable de travailler à hauteur de 50 %, depuis le mois d'octobre 2000, et en tout cas à jusqu'à ce jour, et qu'il y a lieu de tenir compte au surplus d'une période de l'ordre de 18 à 24 mois durant laquelle la recourante devra entreprendre une thérapie spécialisée ;
Que l'OCAI devra procéder à la comparaison des revenus, en ayant soin préalablement de déterminer l'activité à prendre en considération, parmi les nombreuses activités exercées par la recourante, et mentionnées par le COMAI (mannequin, réceptionniste, commerçante, designer, esthéticienne et astrologue) puis de rendre la décision de rente y relative;
Qu'au vu des circonstances, il y a lieu de mettre la moitié des frais d'expertise à la charge de l'OCAI (art. ,89H al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 22 juillet et 18 octobre 2005.
Renvoie le dossier à l'OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Met les frais d'expertise à la charge de l'OCAI à raison de 50 %, soit 4'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'OFAS par le greffe le