POUVOIR JUDICIAIRE
A/253/2006 ATAS/1083/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 29 novembre 2006
En la cause
SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE, Direction du travail, marché du travail & ass.-chômage, RDTC et INTC - sis Effingerstr. 31, BERNE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
Et
Monsieur M__________,
Intimé
Appelé en cause
EN FAIT
Monsieur M__________, né en 1958, s’est annoncé, pour la première fois, à l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) en mars 1996, et il a bénéficié depuis lors de plusieurs délais-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage.
En date du 8 mars 2005, l'assuré a présenté une nouvelle demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage de la FTMH, devenue ensuite UNIA (ci-après: la caisse), à l'appui de laquelle il faisait état d’une activité salariée auprès de GENEVE ASSOCIATIVE EN LIGNE (ci-après: GAEL), du 4 mars 2004 au 7 mars 2005, pour un salaire brut mensuel de 4'506.50 Fr. Cette activité s'insérait dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal de douze mois, débuté au terme du précédent délai-cadre d'indemnisation, du 4 mars 2002 au 3 mars 2004. L'assuré a précisé dans sa demande d'indemnité qu'il était disposé à travailler à temps complet et qu'il ne réalisait aucun revenu provenant d'une activité dépendante ou salariée.
Par courrier du 9 mai 2005, la caisse a soumis le dossier de l'assuré à la section assurance-chômage de l'OCE (ci-après: la SACH), en sa qualité d'autorité de contrôle selon l'art. 85 al. 1 let. e) LACI, pour qu'elle examine l'aptitude au placement de l'assuré aussi bien durant le délai-cadre d'indemnisation du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, que durant celui devant débuter le 8 mars 2005. En effet, un rapport du 21 septembre 2004, établi par le service d'enquêtes de l'OCE, mettait en évidence que l'assuré était ou avait été administrateur de nombreuses sociétés, à savoir de X__________ SA, depuis le mois de janvier 2003, de Y__________ SA, du 4 avril 2003 au 17 août 2004, de W__________ SA, depuis le 21 mars 1997, de Z__________ SA, du 28 août 2003 au 6 août 2004, et de Q__________ SA depuis le 15 octobre 2002, cette dernière société servant d'ailleurs de domicile à quelques-unes des autres sociétés. L'assuré avait par ailleurs participé à la création, en 1996, de GAEL, qui avait eu d'abord ses bureaux dans ceux de l'école LE CERVIN, dont l'assuré avait été administrateur, puis dans ceux du CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, une association présidée par l'assuré. La caisse relevait aussi que selon un article paru dans la Tribune de Genève le 17 février 2004, la société Y__________ SA, pour laquelle travaillaient un certain nombre d'employés, avait mis sur le marché "La belle de Genève" début 2003 et avait écoulé 1500 hectolitres de bière en une année. Une demande de cautionnement avait d'ailleurs été déposée auprès de l'office genevois de la promotion économique.
En date du 18 mai 2005, la SACH a invité l'assuré à communiquer ses remarques et observations au sujet des questions soulevées par la caisse, soit par écrit soit lors d'un entretien.
Lors d'une entrevue en date du 26 mai 2005, l'assuré a été sommé de fournir des explications concernant ses activités d'administrateur.
Le même jour, l'assuré a communiqué à la SACH son relevé AVS, le bordereau de taxation 2002 et ses déclarations fiscales 2003 et 2004. Il a précisé par courrier qu'il n'était pas membre du comité de GAEL, et qu'il n'était plus administrateur de l'école LE CERVIN depuis le mois de juillet 2004. Les sociétés Y__________ et X__________ SA étaient tombées en faillite respectivement en octobre 2004 et en février 2005. Il avait donné sa démission de Z__________SA, au mois de février 2005, et d'Q__________ SA, en juin 2005. Il avait par ailleurs démissionné de ses fonctions de président de l'association CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, pour le 7 juin 2005. Il avait accepté tous ces mandats, pour lesquels il n'avait pas été rémunéré, dans l'unique but de rechercher activement un travail, l'office régional de placement (ci-après: ORP) ne lui ayant jamais proposé un quelconque emploi. Il s'étonnait que la caisse s'interroge sur son aptitude au placement, alors qu'il n'avait jamais caché l'existence de ces mandats. Depuis le mois de mars 2001, il avait toujours été plaçable et effectué toutes ses recherches d'emploi.
Le 15 juin 2005, l'assuré a communiqué à la SACH une copie de la demande de radiation du registre du commerce de ses fonctions d'administrateur de Z__________SA.
Par décision du 8 juillet 2005, la SACH a retenu que, s'agissant du délai-cadre d'indemnisation du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, la question de l'aptitude au placement avait déjà été tranchée par l'affirmative par une décision du Groupe réclamations de l'OCE (ci-après: le groupe réclamations) du 26 août 2002, sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir. L'aptitude au placement de l'assuré dès le 8 mars 2005 devait en revanche être niée, au motif qu'à cette date, l'assuré occupait toujours des fonctions dirigeantes auprès de Z__________SA et de l'association CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, ce qui montrait sa volonté d'exercer une activité indépendante. L'assuré avait d'ailleurs omis d'informer les autorités compétentes de l'existence de ces deux sociétés ainsi que de celle de Q__________ SA, en violation de son obligation de renseigner. Pour bénéficier de prestations de l'assurance-chômage, il appartenait à l'assuré d'apporter à la caisse la preuve qu'il n'avait plus aucun lien avec les sociétés susmentionnées.
En date du 25 juillet 2005, l'assuré a formé opposition contre cette décision auprès du groupe réclamations. Il n'avait plus aucun lien avec la société Z__________SA, de laquelle il avait démissionné au mois de février 2004, l'actionnaire majoritaire ayant omis de modifier l'inscription au registre du commerce dans ce sens. S'agissant du CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, la radiation de cette entité n'était pas encore intervenue, car il manquait l'accord de l'administration fiscale cantonale. La requête de radiation avait toutefois été communiquée au registre du commerce en date du 7 juin 2005. Dans ces circonstances, il ne comprenait pas comment l'autorité cantonale avait pu méconnaître sa volonté de prendre un emploi salarié.
Par courrier du 22 août 2005, l'assuré a produit le procès-verbal de l'assemblée générale de Z__________SA entérinant sa démission en tant qu'administrateur de la société, ainsi qu'une copie de la réquisition au registre du commerce, datée du 9 juillet 2005. A cette occasion, il a demandé à pouvoir être entendu oralement.
Par pli recommandé daté du 7 septembre 2005, le secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO), a formé opposition contre la décision du 8 juillet 2005, faisant grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur l'aptitude au placement de l'assuré du 4 mars 2002 au 3 mars 2004. Cette question en effet, contrairement à l'avis de la SACH, n'avait pas été préalablement tranchée par le groupe réclamations en date du 26 août 2002; ce n'était en effet que postérieurement à cette décision que les différentes activités de l'assuré en tant qu'administrateur de sociétés avaient été découvertes. Par ailleurs, l'assuré n'était administrateur, avec signature individuelle, de la société Q__________ SA que depuis le 15 octobre 2002. Il convenait par conséquent de nier le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage depuis cette date.
Invité à se déterminer sur la réclamation du SECO, l'assuré a fait savoir, en date du 3 octobre 2005, que la procédure d'opposition ne pouvait porter que sur son droit aux prestations dès le 8 mars 2005. En effet, s'agissant du précédent délai-cadre d'indemnisation, une décision avait été rendue le 26 août 2002, que le SECO avait omis de contester en temps utile. Pour le surplus, l'assuré confirmait les arguments développés dans sa propre réclamation.
Le 30 octobre 2005, l'assuré a écrit au groupe réclamations pour se plaindre de la précarité de sa situation financière. Il ne touchait pas l'indemnité de chômage, mais il continuait à être inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après: l'ORP) pour des recherches d'emploi. Il ne comprenait pas que l'on puisse considérer qu'il avait un statut d'indépendant, dans la mesure où il n'avait jamais demandé à toucher l'indemnité de chômage en tant que salarié de sociétés pour lesquelles il avait été l'administrateur. Il réitérait sa volonté d'être convoqué pour un entretien.
L'assuré a été entendu oralement le 22 novembre 2005 et l'audition a été consignée dans un procès-verbal daté du même jour et signé par l'assuré. Il a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de devenir indépendant et n'avoir jamais été inscrit comme tel à l'AVS. Il avait créé la société Q__________ SA dans le seul but d'obtenir des mandats afin d'améliorer ses chances de trouver un emploi. C'était le fils de son épouse qui en était devenu l'administrateur. Par ailleurs, il avait effectué régulièrement des recherches d'emploi en tant que salarié. Les sociétés Q__________ SA , Z__________SA et X__________ SA n'étaient que des boites aux lettres et n'avaient jamais eu d'activité. Y__________ SA était tombée en faillite le 19 octobre 2004. Il n'y avait eu aucune déclaration fiscale de ces sociétés. Enfin, il avait été directeur de l'association GAEL de 1996 à mars 1998 et il n'avait plus été membre du comité depuis. Cette association avait été dissoute en mars 2005.
Par courrier du 25 novembre 2005, le groupe réclamations a invité l'assuré à produire ses propres déclarations fiscales et avis de taxation, ainsi que ceux des sociétés desquelles il avait été l'administrateur, de même que le bail à loyer concernant le local sis 1, rue de la Rôtisserie.
Par message électronique du 1er décembre 2005, l'assuré a répondu que ses propres déclarations fiscales et avis de taxation étaient déjà dans le dossier de la SACH. Quant aux documents concernant les sociétés desquelles il avait été l'administrateur, il les avait remis aux nouveaux administrateurs et n'était plus en leur possession. Il ne lui était d'ailleurs plus possible de les obtenir auprès de l'administration fiscale. Enfin, il n'avait pas connaissance d'un bail à loyer à la rue de la Rôtisserie 1 et il n'avait jamais loué de locaux à quelque titre que ce soit.
Par décision datée du 2 décembre 2005, le groupe réclamations a joint les deux réclamations, dirigées contre la même décision.
Le même jour, le groupe réclamations a insisté auprès de l'assuré pour obtenir les déclarations et les avis de taxation des sociétés Z__________SA et Q__________ SA, la première n'ayant pas de nouvel administrateur et la seconde ayant pour administrateur le beau-fils de l'assuré.
En date du 6 décembre 2005, l'assuré a communiqué au groupe réclamations la déclaration fiscale et l'avis de taxation 2003 ainsi que la déclaration fiscale 2004 de la société Q__________ SA, tout en précisant qu'il n'avait aucun lien de parenté avec Monsieur P__________, nouvel administrateur de cette société. Il a également signalé que le nouvel administrateur de Z__________SA, depuis le 9 février 2005, était Monsieur M__________, qui l'avait remplacé et auquel il avait remis toutes les pièces comptables et fiscales, qui n'étaient donc plus en sa possession. Par ailleurs, pour l'année 2004, il n'avait rempli aucune déclaration fiscale.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2005, le groupe réclamations a partiellement admis les oppositions du SECO et de l'assuré et annulé la décision de la SACH du 8 juillet 2005. S'agissant du délai-cadre d'indemnisation du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, la question de l'aptitude au placement n'avait pas été tranchée par la décision du groupe réclamations du 26 août 2002, seules les conditions relatives à la période de cotisation ayant été examinées à cette occasion. Par ailleurs, les doutes relatifs à l'aptitude au placement de l'assuré avaient surgi à partir du 15 octobre 2002, soit postérieurement à cette décision. Dans ces circonstances, et afin de ne pas priver l'assuré d'une voie de droit, il convenait de renvoyer le dossier à la SACH pour qu'elle examine l'aptitude au placement de l'assuré pendant ce délai-cadre d'indemnisation. S'agissant de l'aptitude au placement de l'assuré dès le 8 mars 2005, le groupe réclamations a retenu que malgré ses fonctions d'administrateur, l'assuré avait toujours été en mesure d'accepter un emploi salarié. Sa volonté subjective de trouver un emploi salarié était par ailleurs démontrée par les recherches d'emploi que l'assuré avait régulièrement effectuées. Partant, il convenait de déclarer l'assuré apte au placement dès le 8 mars 2005; il fallait toutefois de tenir compte de gains intermédiaires selon l'art. 24 LACI, pour son activité auprès de Q__________ SA et de Z__________SA, et ce nonobstant le fait qu'il n'ait reçu aucune rémunération.
En date du 25 janvier 2006, le SECO a interjeté recours contre la décision du groupe réclamations du 23 décembre 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il conclut à l'annulation de celle-ci uniquement en tant qu'elle constate que l'assuré était apte au placement dès le 8 mars 2005 et qu'il avait par conséquent droit à l'indemnité de chômage à partir de cette date. Selon le SECO, le fait que l'assuré ait occupé des fonctions d'administrateur auprès de Z__________SA et de Q__________ SA au moment où il sollicitait l'indemnité de chômage devait conduire à lui nier tout droit à des prestations. En effet, il jouissait à cette date d'une situation comparable à celle d'un employeur, ce qui rendait impossible de vérifier la condition de la perte de travail, au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LACI. Dès lors, il convenait de nier le droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 8 mars 2005, tout en réservant une nouvelle appréciation de la situation, compte tenu de la radiation de l'assuré de la société Q__________ SA et de la société Z__________SA en date des 14 juin 2005 et 28 septembre 2005.
Invité à répondre, le groupe réclamations a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 23 décembre 2005, par courrier du 20 février 2006.
Par ordonnance du 10 mars 2006, le Tribunal de céans a appelé en cause l'assuré, dont la situation juridique était susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Un délai lui a été imparti pour consulter le dossier et se déterminer sur le recours.
Par courrier du 31 mars 2006, l'assuré a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. N'ayant perçu aucune prestation de chômage depuis la perte de son dernier emploi, sa situation était très précaire.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juillet 2006, l'autorité intimée a précisé que l'assuré s'était réinscrit au chômage le 8 mars 2005 pour la perte de travail résultant de la fin de son emploi temporaire pour le compte de l'association GAEL. L'assuré ne prétendait pas à être indemnisé au titre de la perte d'une activité salariée pour le compte des sociétés dont il était administrateur, raison pour laquelle le droit à l'indemnité de chômage devait être confirmé.
Après avoir communiqué une copie du procès-verbal de l'audience aux parties, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure s'agissant de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré pendant le délai-cadre d'indemnisation du 4 mars 2002 au 3 mars 2004; elle a en revanche reconnu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage à partir du 8 mars 2005, les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI étant à son avis réunies. Le recours du SECO ne porte que sur le second volet de la décision entreprise. Selon le recourant, l'assuré n'a pas droit à l'indemnité de chômage, dès lors qu'au moment où il s'est annoncé à la caisse, le 8 mars 2005, il était administrateur des sociétés Q__________ SA et Z__________SA et jouissait ainsi d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur. L'autorité intimée, suivie par l'assuré, conteste ce point de vue au motif que les sociétés mises en cause par le SECO ne sont pas celles qui ont provoqué la perte de l'emploi à prendre en considération. L'existence de ces mandats d'administrateur ne pouvait donc que jouer un rôle sous l'angle de l'aptitude au placement, qui devait en l'espèce être confirmée.
a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions - cumulatives - du droit à l'indemnité de chômage (ATF 124 V 218 consid. 2). Un assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b. LACI).
b) D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234; ATFA non publié du 9 mai 2001, C 279/00, consid. 2a). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage.
c) La jurisprudence a précisé qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (ATFA non publié du 15 juin 2005, C 102/04, consid. 3). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATFA non publié du 15 juin 2005, C 102/04, consid. 3).
d) Cette jurisprudence s'applique aussi lorsque l'indemnité de chômage est réclamée au terme d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée. En effet, même si dans une telle situation l'assuré ne procède pas à un "auto-licenciement" à proprement parler, la position de contrôle qu'il exerce au sein de la société lui permet de déterminer la durée et la fréquence des rapports de travail de même qu'un éventuel réengagement (ATFA du 15 août 2005, C 102/04, consid. 4.2.2).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le juge fonde sa décision, dans le domaine des assurances sociales, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
En l'espèce, l'assuré a présenté une nouvelle demande d'indemnité de chômage le 8 mars 2005, au terme d'un emploi temporaire auprès de l'association GAEL. D'après les éléments qui ressortent du dossier, l'assuré a participé à la création de cette association en 1996 et il en a été le directeur jusqu'en 1998. Par ailleurs, GAEL a eu jusqu'en août 2004 ses bureaux dans les locaux de W__________SA, une société qui, entre août 2003 et août 2004 a eu l'assuré pour administrateur unique avec signature individuelle. C'était d'ailleurs W__________ qui payait le loyer aussi pour le compte de GAEL (cf. déclaration de l'assuré du 21 septembre 2004). En août 2004, soit pendant la durée de l'emploi temporaire de l'assuré, GAEL a transféré ses bureaux au 38, rue de Montbrillant, dans les locaux du CENTRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, l'assuré étant membre du comité de cette dernière association, avec signature individuelle. Il convient aussi de noter qu'à partir d'octobre 2004, la société Q__________ SA, ayant l'assuré pour administrateur avec signature individuelle, a aussi eu son siège au 38, rue de Montbrillant. Enfin, il ressort des procès-verbaux d'entretien entre l'assuré et son conseiller en placement, que c'était à sa propre demande qu'il a été placé auprès de l'association GAEL, l'assuré s'étant chargé de fournir les documents nécessaires à la mise en place de cet emploi temporaire.
Si les rapports de travail avec l'association GAEL ont pris fin à un moment où l'assuré n'occupait plus, formellement, une position dirigeante au sein de cette association, les éléments au dossiers laissent penser, sans toutefois pouvoir l'établir au degré de la vraisemblance prépondérante, que celui-ci a pu conserver un rôle décisif dans cette entité qu'il a lui-même créée. En effet, le Tribunal de céans constate à cet égard que pendant la durée de l'emploi temporaire de l'assuré, GAEL occupait gratuitement les locaux loués par une société dont l'assuré était administrateur et que lorsque l'assuré a démissionné de ses fonctions d'administrateur de cette société, GAEL a aussi transféré ses bureaux à l'adresse où d'autres entités dont l'assuré était l'organe avaient leur siège. Dans ces circonstances, il paraît à tout le moins possible que l'assuré ait exercé un contrôle de fait sur l'association GAEL qui l'a employé pendant douze mois, et ce même en l'absence d'une position officielle.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'il est manifeste que le recourant n'est pas responsable de la perte de travail à prendre en considération, à l'origine de sa demande de prestations du 8 mars 2005. Mais c'est surtout sous l'angle de la question de l'aptitude au placement que la décision querellée prête le flanc à la critique, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous.
a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2, no 12 p. 122 consid. 2.1, no 18 p. 188 consid. 2.2). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2, p. 279 consid. 1.2).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1). Peu importe à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
A cet égard, il ressort du dossier que l'assuré a assumé de nombreux mandats d'administrateur auprès de différentes sociétés, et qu'il était toujours administrateur des sociétés Q__________ SA et Z__________SA, selon le registre du commerce, lors de son inscription à la caisse le 8 mars 2005. A cet égard, les explications de l'assuré selon lesquelles ces sociétés n'étaient que des boites aux lettres sont elliptiques et nécessitent d'être vérifiées, notamment en interrogeant les anciens et les nouveaux administrateurs de celles-ci. L'assuré a d'ailleurs indiqué que le nouvel administrateur d'Q__________ SA était le fils de son épouse, pour ensuite déclarer qu'il n'avait aucun lien de parenté avec celui-ci.
Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire de procéder à un complément d'instruction, afin d'établir de manière concrète aussi bien les rapports entre l'assuré et l'association GAEL qui l'a employé que son aptitude au placement au moment de son inscription au chômage et par la suite. Il conviendra à cette occasion de vérifier aussi si les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI sont réunies. Dans la mesure où l'autorité intimée a déjà renvoyé le dossier à la section assurance-chômage de l'OCE, afin que celle-ci enquête sur l'aptitude au placement de l'assuré durant le délai-cadre d'indemnisation du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, compte tenu notamment de ses différents mandats d'administrateur, il se justifie de renvoyer le dossier à cette même autorité pour instruction complémentaire s'agissant des conditions d'octroi de l'indemnité de chômage dès le 8 mars 2005.
Au nombre des points à éclaircir, il conviendra d'examiner la nature et l'étendue des tâches que le recourant accomplissait pour Q__________ SA et Z__________SA, en interrogeant, notamment Monsieur Boris P__________, Madame R. M__________ et Monsieur Francis M__________. S'agissant de Z__________SA, une société qui dispose d'un capital social de 850'000 Fr, et de Q__________ SA, il conviendra de vérifier quelle est l'activité réelle de ces entités de même que l'identité des actionnaires, afin de s'assurer que l'assuré n'exerçait pas et n'exerce plus de contrôle économique au sein de ces entités. Il sera aussi nécessaire d'interroger les membres du comité de l'association GAEL qui ont succédé à l'assuré, en particulier Monsieur S__________, et d'examiner les comptes de cette association. Il sera aussi utile d'étudier les recherches d'emplois que le recourant soutient avoir entreprises pour mettre fin à son chômage, singulièrement de la qualité de celles-ci; ne figurent en effet au dossier que les fiches remplies par l'assuré, desquelles il ressort que les démarches entreprises n'ont été pour l'essentiel suivies d'aucune réaction de la part des employeurs potentiels, ce qui pourrait laisser douter de sa réelle volonté de retrouver un travail salarié, voire de son aptitude au placement (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a et les références; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2 [ATFA non publié du 24 février 2004, C 101/03]).
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du groupe réclamations du 23 décembre 2005 est annulée, la cause étant renvoyée à la SACH pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi du 23 décembre 2005.
Renvoie la cause à la section assurance-chômage de l'office cantonal de l'emploi pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le