POUVOIR JUDICIAIRE
A/2674/2006 ATAS/1073/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 30 novembre 2006
En la cause
Madame S__________, domiciliée , 1219 CHATELAINE
Monsieur S__________, p.a. Monsieur S__________, domicilié , PETIT LANCY
demandeurs
contre
Y__________, rue de la Corraterie 11, 1204 GENEVE
CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILIER, Postfach 8529, 8036 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née M__________ le 1954, et Monsieur S__________, né le 1947, mariés en date du 24 mars 1972.
Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 juillet 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 mars 1972 et le 13 juillet 2006.
S'agissant de la demanderesse, il a été établi :
que, du 19 octobre 1982 au 30 avril 1990, elle a travaillé pour la X__________ et a alors été affiliée à la FONDATION COMMUNE DE LA SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE ; que son avoir a été transmis, le 30 juillet 1990, à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE CPV/BALE ;
que, du 1er mai 1990 au 30 septembre 2001, elle a été affiliée à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE CPV/BALE; que le montant de son avoir a été transféré, en date du 31 octobre 2001, à la FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES (c/o Y__________);
qu'à compter du 1er octobre 2001, elle a été affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES (c/o Y__________); que, depuis son affiliation, elle n'a pas procédé à un retrait pour l'accession à la propriété mais a en revanche effectué, le 10 mars 2006, un remboursement de Fr. 47'129.- (montant qu'elle avait prélevé auprès de sa caisse de prévoyance le 30 novembre 1997); que son avoir s'élevait, au 13 juillet 2006, à Fr. 120'164.85.
Quant au demandeur, il est apparu que tout son avoir de prévoyance a été transféré sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE, que le 4 mai 2006, il a procédé au remboursement des Fr. 71'000.- qu'il avait prélevés en 1999 et que le montant de son avoir s'élevait, au 13 juillet 2006, à Fr. 146'522.15.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mars 1972, d’autre part le 13 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 146'522.15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 120'164.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 73'261.10 (146'522.15 : 2) tandis qu'elle lui doit le montant de Fr. 60'082.45 (120'164.85 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 13'178.65 (73'261.10 - 60'082.45).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE, à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de Fr. 13'178.65 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES (c/o Y__________) en faveur de Madame S__________, née M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juillet 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le