POUVOIR JUDICIAIRE
A/3312/2006 ATAS/1069/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 novembre 2006
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRON Geneviève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur B_________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 1er mai 2002 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur de cette date au 30 avril 2004.
En mai 2004, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a appris que l'assuré avait été inscrit du 1er juin 2001 au 30 août 2002 en qualité de directeur de succursale de la société X_________, avec signature individuelle limitée aux affaires de la succursale, qu'il figurait également au registre du commerce depuis le 13 mars 2002 comme associé-gérant avec signature individuelle pour une part de 19'000 fr. (sur 20'000 fr.) de la société Y_________Sàrl.
Par décision du 14 juin 2004, la caisse a dès lors nié le droit à l'indemnité de l'assuré, rétroactivement dès le 1er mai 2002, considérant que celui-ci occupait une position dirigeante au sein des sociétés X_________ et Y_________Sàrl.
Par décision sur opposition du 30 août 2005, le Groupe réclamations a confirmé l'inaptitude au placement de l'assuré du 1er mai au 30 août 2002. Il a en revanche renvoyé le dossier à la section assurance-chômage (ci-après la SACH), à charge pour celle-ci de déterminer si l'intéressé avait ou non droit aux indemnités dès le 31 août 2002, vu sa qualité d'associé-gérant de Y_________ Sàrl.
Un recours a été interjeté, puis retiré. Par arrêt du 2 novembre 2005, le Tribunal de céans en a pris acte.
Par décision du 22 mars 2006, la SACH, considérant que l'assuré devait également être assimilé à un employeur de par sa fonction au sein de Y_________ Sàrl, a confirmé son inaptitude au placement à compter du 1er mai 2002.
Le 14 juillet 2006, le Groupe réclamations a rendu la décision sur opposition suivante : "l'opposition formée par l'assuré est partiellement admise dans le sens des considérants et la décision de la SACH du 22 mars 2006 annulée en ce sens que le droit à l'indemnité est nié du 1er mai au 30 août 2002, que l'intéressé est apte au placement du 31 août 2002 au 30 avril 2004, et qu'un gain intermédiaire "conforme" doit être fixé pour cette période, hormis durant les périodes d'incapacité de travailler pour cause de maladie".
L'assuré, représenté par Maître Geneviève CARRON, a interjeté recours le 13 septembre 2006 contre ladite décision. Il conclut à ce que le Tribunal de céans "annule la décision sur opposition du 14 juillet 2006 en tant qu'elle nie le droit aux indemnités pour la période du 1er mai au 30 août 2002, confirme le droit à l'indemnité pour la période du 1er mai au 30 août 2002, confirme pour le surplus la décision rendue sur opposition le 14 juillet 2006, dans le sens que l'assuré est apte au placement pour la période du 31 août 2002 au 30 avril 2004".
Dans sa réponse du 13 octobre 2006, l'OCE constate que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau dans son recours permettant de revoir la décision litigieuse. Il relève au surplus que le principe d'un gain intermédiaire à fixer du 31 août 2002 au 30 avril 2004 n'est pas contesté.
Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 14 novembre 2006, à l'issue de laquelle le Tribunal de céans a imparti un délai à l'assuré pour confirmer le retrait de son recours.
Par courrier du 20 novembre 2006, l'assuré persiste cependant intégralement dans les termes de son recours, considérant que la décision du 30 août 2005 n'avait pas force de chose jugée s'agissant de la période du 1er mai 2002 au 30 août 2002.
Ce courrier a été transmis à l'OCE et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Le recours porte sur l'aptitude au placement de l'assuré du 1er mai au 30 août 2002.
Il y a cependant lieu de constater que, par décision sur opposition du 30 août 2005, le Groupe réclamations a confirmé que l'assuré avait occupé une position assimilable à celle d'un employeur au sein de la société X_________ du 1er mai 2002 au 30 août 2002. Il a ainsi considéré que l'assuré ne pouvait pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage durant cette période. Il a par ailleurs renvoyé le dossier à la SACH pour enquête sur la période suivante, soit celle à compter du 31 août 2002, durant laquelle l'assuré n'était certes plus inscrit comme directeur de succursale de X_________ SA, mais était associé-gérant de ACROMIA Sàrl depuis le 13 mars 2002. C'est cette période-là qui a fait l'objet de la décision de la SACH du 22 mars 2006, puis de la décision sur opposition du Groupe réclamations du 14 juillet 2006. Il n'était plus question de la première période s'étendant du 1er mai 2002 au 30 août 2002, le sort de celle-ci ayant définitivement été réglé par la décision sur opposition du 30 août 2005, entrée en force vu le retrait du recours déclaré par l'assuré le 24 octobre 2005.
Dans ces conditions, le recours est irrecevable.
Le Tribunal de céans constate par ailleurs que le principe même d'un gain intermédiaire n'est pas contesté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le