POUVOIR JUDICIAIRE
A/28/2006 ATAS/1065/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 novembre 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée à GENEVE
Monsieur T__________, domicilié rue du Contrat-Social 10, à GENEVE
demandeurs
contre
RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE, sises place du Molard 11 à GENEVE
FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12 à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 mai 2004, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame B__________, née B__________ le 1971 et Monsieur Samir T__________, né le 1963, mariés en date du 21 décembre 1999.
Le juge du divorce a relevé que la demanderesse ne travaillait pas et n'apparaissait pas avoir accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage. Il a dès lors ordonné le partage par moitié des avoirs du demandeur en faveur de la demanderesse.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 26 juin 2004 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 6 janvier 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé X__________SA, en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1999 et le 26 juin 2004.
Le 6 février 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle et le demandeur s'étaient remariés le 20 décembre 2005 et l'a prié de classer l'affaire.
Le Centre d'action sociale et de santé (CASS) des Avanchets avait signalé le 24 mars 2005 que la demanderesse était déjà titulaire d'un compte de libre passage auprès des RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE. Renseignements pris auprès de cette institution de prévoyance, il s'avère qu'à la suite d'un premier jugement de divorce devenu définitif et exécutoire le 27 avril 1999, la demanderesse s'était vu transférer le 27 mai 1999 une part de la prestation acquise par son ex-époux, soit 18'318 fr. 60 intérêts au 26 juin 2004 compris (cf. courrier des RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE du 16 novembre 2006). Il est par ailleurs confirmé que la demanderesse n'a jamais cotisé elle-même.
Selon un courrier du 3 juillet 2006 de X__________SA, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 2 août au 30 novembre 2004, une prestation de libre passage a été versée à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS à ZURICH le 12 avril 2005.
Il résulte de l'instruction menée par le Tribunal de céans que le demandeur n'a cotisé auprès d'une institution de prévoyance qu'à partir du 2 août 2004, réalisant jusque-là de trop faibles revenus (cf. rassemblement des comptes individuels de cotisations établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation à la demande du Tribunal de céans le 11 novembre 2006).
Les courriers ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 25 novembre 2006, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il ne souhaitait pas que celui-ci procède au partage des avoirs accumulés par son épouse.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Le juge du divorce a relevé que la demanderesse ne travaillait pas et n'apparaissait pas avoir accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage. Il a dès lors ordonné le partage par moitié des avoirs du demandeur en faveur de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 21 décembre 1999, d’autre part le 26 juin 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Peu importe à cet égard que les demandeurs se soient remariés le 20 décembre 2005.
Selon les documents produits, le demandeur n'a accumulé aucun avoir LPP du 21 décembre 1999 au 26 juin 2004. Reste à préciser que les avoirs de la demanderesses transférés aux RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE l'ont été avant le mariage et ne peuvent dès lors pas être partagés.
En conséquence, le Tribunal de céans ne peut que constater l'absence d'avoirs de prévoyance à partager.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate l’impossibilité d’exécuter le partage de la prévoyance professionnelle du demandeur, faute d'avoirs LPP.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le