POUVOIR JUDICIAIRE
A/2613/2006 ATAS/1058/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 29 novembre 2006
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , 1207 GENEVE
recourant
contre
CM FONCTION PUBLIQUE - GROUPE MUTUEL , ayant son siège rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu la décision sur opposition du 7 juin 2006, et le recours du 14 juillet 2006 ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, en ces termes :
« Monsieur K__________ accepte le décompte du 20.11.2006 et le solde en faveur de la caisse de 6'608 fr. 80. La caisse accepte, à bien plaire, de déduire de ce montant 400 fr. correspondant à des frais, pour autant que le solde soit réglé d'ici au 5 décembre 2006. M. K__________ s'y engage. Les parties réservent le sort d'éventuels subsides qui seraient accordées avec effet rétroactif, de même qu'un éventuel paiement de la part de M. K__________ opéré en 2005 et d'éventuelles factures qui ne feraient pas l'objet du présent décompte. Par conséquent, M. K__________ s'engage à régler le montant de 6'208 fr. 80 d'ici au 5 décembre prochain au plus tard. Dès le versement, la caisse s'engage à retirer les poursuites en cours ».
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur K__________ de son engagement à verser la somme de 6'208 fr. 80 d'ici au 5 décembre prochain au plus tard sur le CCP n° 17 - 905 - 7, pour solde de tout compte du décompte du 20 novembre 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la CM FONCTION PUBLIQUE - GROUPE MUTUEL de son accord avec ce qui précède, et de ce qu'elle retirera les poursuites en cours dès réception du versement susmentionné.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu'elles réservent le sort d'éventuels subsides qui seraient accordées avec effet rétroactif, de même qu'un éventuel paiement de la part de M. K__________ opéré en 2005 et d'éventuelles factures qui ne feraient pas l'objet du présent décompte.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le