POUVOIR JUDICIAIRE
A/2502/2006 ATAS/1057/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 29 novembre 2006
En la cause
Madame K__________, domiciliée , 1205 Genève
recourante
contre
CM FONCTION PUBLIQUE - GROUPE MUTUEL, ayant son siège rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu les décisions sur opposition des 31 mai 2006, les recours des 5 juillet 2006, et la jonction des causes sous cause n° A/2502/2006 ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes :
«Madame K__________ accepte le décompte du 27.11.2006 et le solde en faveur de la caisse de 8'685 fr. 65. La caisse accepte, à bien plaire, de déduire de ce montant 400 fr. correspondant à des frais, pour autant que le solde soit réglé d'ici au 10 décembre 2006. Madame K__________ s'y engage. Les parties réservent le sort d'éventuels subsides 2006 qui seraient accordées avec effet rétroactif, de même que d'éventuelles factures à produire cas échéant. Par conséquent, Madame K__________ s'engage à régler le montant de 8'285 fr. 65 d'ici au 10 décembre prochain au plus tard sur le CCP n° 17 - 905 - 7 (CM fonction publique). Dès le versement, la caisse s'engage à retirer les poursuites en cours.
La caisse attire l'attention de Monsieur et Madame K__________ sur le fait que pour quitter la caisse au 31.12.2006, une attestation d'assurance devra lui être remise et la dette réglée ». ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Madame K__________ de son engagement à régler la somme de 8'285 fr. 65 d'ici au 10 décembre prochain au plus tard sur le CCP n° 17 - 905 - 7, pour solde de tout compte du décompte du 27.11.2006 .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à CM FONCTION PUBLIQUE - GROUPE MUTUEL de son accord avec ce qui précède, et de ce qu'elle retirera les poursuites en cours dès réception du versement susmentionné.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu'elles réservent le sort d'éventuels subsides 2006 qui seraient accordées avec effet rétroactif, de même que d'éventuelles factures à produire cas échéant.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le