POUVOIR JUDICIAIRE
A/3455/2005 ATAS/1052/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 23 novembre 2006
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , PETIT-LANCY, représenté par l' ASSUAS, Association suisse des assurés
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
EN FAIT
Sur demande du 25 novembre 1998, par décisions du 27 juillet 1999, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a octroyé des prestations complémentaires cantonales à Monsieur G___________, titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, à compter du 1er novembre 1998. En revanche, l'octroi de prestations complémentaires fédérales lui a été refusé au motif que son revenu déterminant couvrait ses dépenses reconnues.
Dans le calcul des prestations, il a été tenu compte d'un loyer de 10'200 fr., d'un montant de 5'136 fr. à titre de fortune mobilière et d'une somme de 59 fr. à titre de produit de la fortune mobilière, sur la base des extraits bancaires reçus le 27 novembre 1998 pour les deux comptes ouverts au nom de l'assuré auprès de la Banque cantonale de Genève (H 3205.11.86 et H 0750.66.74).
Par décisions du 11 octobre 1999, l'OCPA a renouvelé l'octroi des prestations complémentaires cantonales pour l'année 1999, sur la base des mêmes éléments de calcul.
Il a fait de même le 4 janvier 2000 pour l'année 2000 et le 3 janvier 2001 pour l'année 2001.
Par courrier du 14 mars 2001, l'assuré a communiqué à l'OCPA sa nouvelle adresse et a indiqué qu'il enverrait par courrier séparé copie de son nouveau bail.
Sans nouvelles de sa part, l'OCPA lui a réclamé les documents annoncés par courriers des 6 avril, 7 mai et 11 juin 2001.
Ce n'est qu'en date du 11 juillet 2001 que l'assuré a indiqué le montant de son loyer et la date de son emménagement : le 1er avril 1999.
Par décisions des 18 juillet et 3 août 2001, l'OCPA a repris le calcul du montant des prestations de l'assuré avec effet au 1er avril 1999, en tenant compte d'un montant de 5'700 fr. pour le loyer annuel au lieu du montant de 10'200 fr. précédemment retenu. Il a précisé que les frais de parking ne pouvaient être pris en considération.
Ce nouveau calcul a abouti à une demande en restitution d'un montant de 9'474 fr., correspondant aux prestations indûment versées pendant la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2001.
L'assuré a formé opposition et demandé la remise de la somme qui lui était réclamée.
Par décisions sur réclamation et demande de remise du 14 janvier 2002, l'OCPA a confirmé ses décisions des 18 juillet et 3 août 2001 et a rejeté la demande de remise au motif que l'assuré ne pouvait se voir reconnaître de bonne foi puisqu'il avait violé son obligation de renseigner. Ces décisions sont entrées en force.
Par décision du 3 janvier 2002, l'OCPA a constaté qu'aucune prestation cantonale ne pouvait être versée à l'assuré pour l'année 2002, mais lui a en revanche reconnu un droit aux subsides de l'assurance-maladie.
Par courrier du 25 octobre 2002, l'assuré a indiqué à l'OCPA que les chiffres sur lesquels il s'était appuyé dans sa demande de restitution étaient faux. Il a contesté le montant qui lui a été demandé en restitution et a demandé le réexamen de son dossier.
Le 2 janvier 2003, l'OCPA a rendu une décision concernant les prestations 2003. Par courrier du 10 février 2003, l'assuré lui a répété que les montants indiqués ne correspondaient pas à la réalité.
Par courrier du 20 juin 2003, l'assuré a adressé à l'OCPA une feuille de calculs élaborée par ses soins portant sur les prestations qui lui étaient dues pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 arrivant à la conclusion que c'était un montant de 4'109 fr. et non de 9'474 fr. qui lui avait été versé en trop.
Par courrier du 3 juillet 2003, l'OCPA a informé l'assuré qu'il avait pris note de sa demande de réexamen mais qu'il n'entrerait pas en matière dans la mesure où aucune pièce justificative ne lui avait été fournie. Il a précisé u'il maintenait donc toutes ses décisions. Il a fait remarquer que le seul justificatif de bail reçu, en juin 2003, ne concernait que le parking et a demandé à l'assuré de produire copie du bail relatif à son appartement.
Le 5 janvier 2004, l'OCPA a rendu une décision de calcul des prestations annuelles sans modifier les éléments pris en compte précédemment.
Par courrier du 2 février 2004, l'assuré a formé opposition à cette décision au motif que le loyer annuel et le produit des biens mobiliers ne correspondaient pas à la réalité.
Par courrier du 22 mars 2004, il a en outre produit les copies d'un bail à loyer du 18 février 1999, d'un courrier de son bailleur du 14 mai 2002 relatif au loyer de son parking ainsi que d'un relevé de son compte bancaire H 0750.66.74 daté du 31 décembre 2003. Par lettre du 28 juin 2004, l'OCPA lui a réclamé les relevés au 31 décembre 2003 de son second compte bancaire et de tout autre compte à son nom.
Le 28 janvier 2005, l'OCPA a réitéré sa demande de pièces et a en outre prié l'assuré de lui transmettre les relevés de tous ses comptes au 31 décembre 2004.
Le 24 février 2005, l'OCPA a reçu les pièces demandées. Au nombre de celles-ci figuraient les relevés de trois comptes jusqu'alors inconnus de l'OCPA.
Par courrier du 18 mars 2005 et rappel du 24 mai 2005, l'OCPA a demandé à l'assuré de produire les relevés de ces trois comptes au 31 décembre des années 1999, 2000, 2001 et 2002.
Les 13 et 26 juillet 2005, l'OCPA a reçu les documents requis.
Le 31 août 2005, l'OCPA a rendu une nouvelle décision, aux termes de laquelle il ressort que l'assuré doit encore à l'OCPA la somme de 2'186 fr. à titre de remboursement des prestations perçues à tort durant la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2001. Il a été précisé que selon le plan de remboursement convenu entre l'assuré et la division financière, l'OCPA continuait à prélever un montant de 350 fr. sur la rente d'invalidité de l'assuré jusqu'à extinction de la dette. L'OCPA a repris le calcul du montant des prestations complémentaires en mettant à jour le montant du loyer de l'assuré et de sa fortune mobilière et de son produit depuis le 1er février 2004.
Deux nouvelles décisions ont été rendues en annexe à cette décision, datées du 18 août 2005. La première couvre la période du 1er février 2004 au 31 décembre 2004, la seconde est valable dès le 1er janvier 2005. Il en ressort que l'assuré a droit à un montant rétroactif de 2'038 fr. correspondant aux prestations dues pour la période du 1er février 2004 au 31 août 2005. Ce montant a été retenu en remboursement partiel de sa dette envers l'OCPA, fixée à 4'224 fr. Le solde de ses dettes s'élève donc à 2'186 fr.
Le 30 septembre 2005, l'assuré a interjeté recours. Il a annoncé : "Par courrier postal, j'adresse au Tribunal cantonal des assurances sociales les faits et réquisitions accompagnés des justificatifs sur lesquels le Tribunal statuera". Par courrier du 10 octobre 2005, le Tribunal de céans a imparti un délai au 18 octobre 2005 au recourant pour donner ses conclusions et la motivation de son recours, son attention étant attirée sur le fait qu'à moins de contenir un exposé succinct des faits et des motifs ainsi que des conclusions, le recours devrait être déclaré irrecevable.
Ce délai a été prolongé sur demande du recourant au 31 octobre 2005, étant précisé qu'il s'agissait là d'un ultime délai.
Par courrier du 31 octobre 2005, le recourant a complété son recours. Il explique que si les chiffres retenus dans la décision litigieuse sont conformes, il conteste que l'effet rétroactif se limite à l'année 2004. Il soutient avoir communiqué les renseignements nécessaires non pas le 28 février 2004, mais le 28 février 2002 déjà. Par ailleurs il conteste avoir donné son accord au prélèvement de 350 fr. sur sa rente d'invalidité. Enfin, il s'insurge que l'OCPA détienne un acte de défaut de biens à son encontre. Par courrier du 11 novembre 2005, le recourant a complété ses écritures. Il en ressort en substance qu'il aurait communiqué son nouveau bail à loyer à l'OCPA le 11 juillet 2001.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 22 décembre 2005, a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier à l'OCPA pour qu'il reprenne le calcul des prestations complémentaires en tenant compte de la modification du loyer dès le 1er janvier 2004. L'OCPA a relevé que le recourant ne contestait pas les montants retenus au titre du loyer, de fortune mobilière et des intérêts mais qu'il demande simplement que ces montants soient pris en compte avec effet rétroactif avant l'année 2004 sans préciser à partir de quand. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il a annoncé à l'OCPA les modifications de sa fortune et de son loyer les 26 et 28 février 2002 déjà.
L'OCPA fait remarquer que la décision litigieuse est une décision qui ne porte que sur les cotisations annuelles de l'année 2004 et que dès lors le recourant ne peut contester que les éléments de calcul pris en compte dès le 1er janvier 2004. S'agissant de la fortune mobilière, l'OCPA fait valoir que ce n'est que le 26 juillet 2005 qu'il a reçu la dernière pièce indispensable à la détermination des montants déterminants, que malgré tout, la décision sur opposition a tenu compte de la diminution du montant de la fortune mobilière et de son produit depuis le 1er février 2004 déjà, qu'en outre, ce n'est qu'au cours de l'instruction de l'opposition que l'OCPA a eu connaissance de deux comptes bancaires et d'un compte postal supplémentaire. Quant au loyer, l'OCPA allègue que ce n'est que le 27 juin 2003 que le dernier justificatif nécessaire pour sa détermination lui est parvenu ; il suggère dès lors d'en tenir compte depuis le 1er janvier 2004 et non pas seulement depuis le 1er février 2004. Sur ce point, il propose que le dossier soit retourné à l'office.
Enfin, s'agissant de la restitution des prestations indûment versées et des frais de poursuite, l'OCPA fait valoir que le recours est irrecevable car les décisions rendues par l'OCPA le 3 août 2001 sont entrées en force. L'assuré devait alors à l'OCPA un montant de 9'474 fr. qui a été partiellement remboursé par le biais de retenues de 350 fr. sur sa rente d'invalidité. Le solde dû au moment de la décision sur opposition s'élevait à 4'224 fr. L'OCPA allègue à cet égard que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues et qu'en vertu de la loi il était en droit de retenir le montant rétroactif de 2'038 fr. en remboursement partiel du solde de la dette de 2001.
Par courrier du 2 février 2006, l'Association suisse des assurés a indiqué être chargée de la défense des intérêts de l'assuré.
Dans sa réplique du 8 mars 2006, le recourant a allégué que le 28 février 2002, il ignorait encore quelle était la clé de répartition exacte entre le loyer afférent à son studio et celui de son garage. Il ne pouvait dès lors douter du bien-fondé de la décision du 12 janvier 2002. Il en tire la conclusion que cela prouve sa bonne foi et que s'il avait su, il aurait interjeté recours contre cette décision. Dès le moment où elle s'est rendu compte que les chiffres sur lesquels s'étaient basée l'intimée étaient faux, soit le 25 octobre 2002, l'assuré a invoqué ces faits nouveaux et l'OCPA aurait dû instruire le courrier du 25 octobre 2002 comme une demande de révision, ce qu'il n'a pas fait. Il conclut à la restitution de la somme de 2'725.- et à l'annulation de la décision du 30 septembre 2005.
Dans sa duplique du 7 avril 2006, l'OCPA a maintenu sa position. Il fait remarquer que le courrier du 25 octobre 2002 se contentait d'indiquer que les chiffres retenus étaient erronés, que ce n'est que par courrier du 20 juin 2003 que l'assuré a finalement envoyé à l'OCPA ses "calculs personnels" sans aucune pièce justificative, qu'à réception de ce document, l'OCPA l'a informé, par courrier du 3 juillet 2003, qu'il n'entrait pas en matière sur sa demande de réexamen, que le montant de loyer pris en considération pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2003 est quoi qu'il en soit correct dans la mesure où les frais de parking ne peuvent être pris en compte comme dépense, que le motif de la demande en restitution du 3 août 2001 est à rechercher dans le fait que le recourant a déménagé le 1er avril 1999 pour un loyer moins élevé et n'en a informé l'OCPA qu'en date du 14 mars 2001 et qu'il a fallu attendre le 11 juillet 2001 pour entrer en possession d'une copie du nouveau contrat de bail.
Une audience s'est tenue en date du 22 juin 2006 durant laquelle l'OCPA a conclu au rejet du recours. L'assuré a pour sa part allégué qu'il estimait avoir informé l'OCPA de l'erreur commise. Il a néanmoins reconnu avoir transmis les pièces avec retard.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ , le Tribunal de céans statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
A ce stade, le litige ne porte plus que sur la décision du 18 août 2005, qui octroie à l'assuré un rétroactif de Fr. 2'038.- à compter du 1er février 2004. Le recourant ne conteste pas les chiffres retenus dans la décision litigieuse mais demande qu'un montant rétroactif lui soit accordé depuis le début de l'année 1999. Or, force est de constater que la décision litigieuse porte sur les seules prestations dues pour l'année 2004. On ne saurait revenir ici sur les prestations accordées pour les périodes précédentes, qui, toutes, ont fait l'objet de décisions entrées en force, étant souligné qu'effectivement, comme l'intimé le fait remarquer, il a formellement, par courrier du 3 juillet 2005, déjà refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par l'assuré. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir ici.
S'agissant de la décision du 18 août 2005, seule visée par les conclusions du recourant du 30 septembre 2005, il n'y a pas lieu de reprendre les calculs, non contestés, mais d'admettre partiellement le recours conformément à la proposition de l'intimé, en ce sens que le dossier lui sera renvoyé pour qu'il reprenne le calcul des prestations complémentaires en tenant compte de la modification du loyer dès le 1er janvier 2004 et non seulement à compter du 1er février 2004.
Compte tenu du fait que le recours n'est admis que sur un point mineur et que les arguments invoqués par le conseil du recourant sont totalement dénués de pertinence dans le cadre du présent litige, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Admet partiellement le recours en tant qu'il est recevable dans le sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimé à charge pour cette dernière de fixer le montant des prestations dues pour l'année 2004 en tenant compte de la modification du loyer dès le 1er janvier 2004.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le