POUVOIR JUDICIAIRE
A/231/2005 ATAS/1046/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 novembre 2006
En la cause
Madame M___________, domiciliée , PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE
intimé
EN FAIT
Depuis le 1er janvier 1985, Madame M___________, née le 1957, a été vendeuse auxiliaire de chaussures chez X___________. Elle travaillait en moyenne 17,8 heures par semaine, pour un salaire horaire de 20 fr. 45 (18.50 + 1.95 de vacances), ce qui lui a permis de réaliser un revenu annuel de 17'325 fr. 25 en 1998. En incapacité totale de travail depuis plusieurs mois, elle a finalement été licenciée avec effet au 30 novembre 1998.
Dans un rapport établi le 1er septembre 1998, les Drs. A___________ et. B___________, médecins à la consultation ambulatoire de rhumatologie des ("établissement hospitalier"), ont indiqué avoir reçu l'assurée du 24 juin au 20 août 1998 en raison de dorsalgies. Les médecins ont diagnostiqué une probable fibromyalgie. Il ressort de l'anamnèse que la patiente se plaignait, depuis quatorze ans, de douleurs musculo-squelettiques, qu'au début elle a présenté des épisodes de lumbago récidivants, parfois associés à des sciatalgies, que durant les cinq dernières années, elle a éprouvé des douleurs dorsales de type mécanique, que durant les derniers temps, elle s'est essentiellement plainte d'une asthénie associée à des douleurs des quatre membres, prédominant aux membres supérieurs, diffuses, très variables d'un jour à l'autre et nettement associées aux mouvements et qu'en raison de ces symptômes, un arrêt de travail a dû lui être délivré.
L'anamnèse a par ailleurs mis en évidence un sommeil de mauvaise qualité avec des réveils fréquents et une asthénie dès le matin. Il a au surplus été relevé que la patiente souffrait d'asthme, traité quotidiennement par médicaments. Les médecins ont exclu une connectivite, un rhumatisme inflammatoire débutant, une maladie métabolique osseuse ou encore une hypothyroïdie. Ils ont retenu que les signes étaient avant tout suggestifs d'une fibromyalgie et ont prescrit à la patiente une physiothérapie active à sec et en piscine. Cependant, toutes deux ont rapidement dû être abandonnées en raison d'une augmentation des douleurs dans les membres supérieurs et d'une gêne respiratoire secondaire à la chaleur et à l'humidité de la piscine.
Le 15 février 1999, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) en invoquant une maladie de Scheuermann et de l'asthme.
Interrogé par l'OCAI, le Dr. C__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a indiqué dans un rapport daté du 14 avril 1999 que l'assurée souffrait de dorsalgies sur maladie de Scheuermann et d'asthme bronchique depuis quatorze ans. Il a estimé que dans son état actuel, la patiente ne pouvait travailler, toutes les positions statiques (à part la position couchée) étant douloureuses. Il s'est déclaré incapable de donner plus de précisions quant à l'évolution probable de son état.
Dans un rapport daté du 7 juillet 1999, la Dresse D__________, de "établissement hospitalier", a attesté d'une incapacité totale de travail depuis le 3 février 1997 (recte: 1998).
Quant à la Drsse. E__________, spécialiste FMH en psychiatrie, elle a conclu, dans un rapport daté du 19 avril 2000, à des troubles somatoformes. Elle s'est déclarée dans l'incapacité de fournir des indications sûres quant à une éventuelle capacité de travail.
Dans un bref rapport daté du 3 janvier 2001, la Drsse D__________ a suggéré qu'il soit procédé à une expertise médicale complémentaire et indiqué que l'état de sa patiente était stationnaire depuis son rapport du 7 juillet 1999.
Le 8 août 2002, la Drsse D__________ a signalé une aggravation de l'état de sa patiente, intervenue en 2001.
Le Dr. F__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a été mandaté par l'OCAI pour procéder à une expertise de l'assurée. Sur la base de l'étude du dossier, de trois entretiens avec l'assurée et de plusieurs contacts téléphoniques avec ses médecins traitants, les Drs D__________ et C__________, le Dr F__________ a rendu son rapport en date du 21 février 2003.
Il ressort de l'anamnèse qu'à partir de 1987, soit trois ans après son mariage, l'assurée n'a plus travaillé qu'à mi-temps et que, progressivement, elle a réduit son activité professionnelle, ne travaillant plus que douze à quinze heures par semaine. Le 3 février 1997 (recte: 1998), son médecin a attesté d'une incapacité totale de travail. L'assurée a cependant repris son métier à temps partiel jusqu'en juin 1998, date à partir de laquelle elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
La patiente se plaint de douleurs musculo-squelettiques variables, apparues à l'âge de vingt-sept ans et qui se sont progressivement aggravées. Il y a eu nette exacerbation des douleurs en 2000, lors d'une gastrite ayant provoqué des vomissements incoercibles durant trois jours et nécessité une hospitalisation de neuf jours.
En résumé, le médecin l'a décrite comme une femme souffrant de douleurs sans substrat organique depuis de nombreuses années et dont la structure psychique entrave l'expression verbale de la souffrance morale, qui ne manifeste pas de signe évident d'anxiété ou de dépression et qui n'est pas suivie par un psychiatre. Son médecin traitant soupçonne une dépression larvée.
Le Dr F__________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et d'asthme, le second n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail de la patiente. Le médecin n'a relevé aucune limitation majeure sur le plan social. Aux plans psychique et mental, il a conclu que les douleurs dont se plaignait la patiente l'empêchaient d'exercer une activité lucrative. Selon lui, son rendement est nul et une reprise du travail, du point de vue psychiatrique seul, n'est pas raisonnablement exigible.
Un second mandat d'expertise a été confié au Dr. G__________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne, médecine physique et réhabilitation. Ce dernier a rendu son rapport le 29 juin 2004 en se fondant sur le dossier de l'OCAI, les documents mis à disposition par l'assurée, son dossier radiologique et les examens de laboratoire.
S'agissant des activités ménagères, le médecin a estimé que l'intéressée avait une capacité de l'ordre de 85% : elle présentait des limitations pour les commissions lourdes - qu'elle devait effectuer avec son époux - et pour l'entretien du logement - l'une de ses filles passe l'aspirateur, une femme de ménage s'occupe des vitres et le repassage est effectué par une amie. Pour le reste, l'assurée fait le ménage à son rythme.
Dans son activité professionnelle, l'assurée s'est dit limitée par des douleurs dans les mains pour les petits travaux, par des douleurs des poignets et de la nuque pour saisir des cartons à hauteur et s'agenouiller. Elle a allégué qu'à neuf heures du matin, elle se sentait déjà fatiguée comme si elle avait travaillé toute la journée; la station assise était tolérée pendant trente minutes; la marche était possible sans limitation.
A titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, le Dr H__________ a retenu : un trouble somatoforme douloureux, une fibromyalgie, des rachialgies chroniques - séquelles frustres d'une dystrophie osseuse juvénile de croissance - et des traits de personnalité obsessionnelle. Il a également relevé, sans répercussion sur la capacité de travail, un asthme bronchique. Sur le plan somatique, le médecin n'a pas mis en évidence de signes objectifs ni à l'examen physique ni au laboratoire pouvant expliquer les plaintes ostéo-articulaires de l'assurée. En particulier, il a exclu tout rhumatisme inflammatoire ou maladie musculaire. Il a relevé qu'il y avait des modifications mineures des articulations des doigts d'ordre dégénératif mais qui n'expliquaient pas les limitations invoquées. Il a estimé que l'accentuation de la cyphose dorsale et l'aspect feuilleté des plateaux vertébraux en regard sur les clichés radiologiques évoquaient une dystrophie osseuse de croissance (maladie de Scheurmann) mais a souligné que les séquelles étaient peu marquées et ne pouvaient expliquer les limitations.
Selon le Dr G__________, sur le plan rhumatologique, la patiente ne présente pas de limitation majeure ayant un caractère invalidant, contrairement à l'avis exprimé par le Dr C__________ dans son rapport de juillet 1999. Des épisodes de blocages dorso-lombaires aigus occasionnent une incapacité de travail temporaire en l'absence de complications. Les plaintes et limitations annoncées ne concordent donc pas avec les constatations objectives. Les douleurs de la patiente entrent dans le cadre d'un trouble somatoforme. Ce syndrome prend ici le caractère d'une fibromyalgie dont le médecin a décrit les principales comorbidités fonctionnelles d'accompagnement : l'asthénie, les céphalées, le trouble du sommeil, la sonophobie et l'agoraphobie. Ce type de syndrome douloureux n'a pas de substrat anatomique connu.
Dans la description des plaintes, le Dr G__________ a relevé des critères en faveur d'une amplification des symptômes : la description diffuse des douleurs, leur estimation élevée, l'absence de stratégie pour contrôler le symptôme douloureux autre qu'un fonctionnement sur un mode régressif consistant à éviter les activités susceptibles d'engendrer des douleurs. En revanche l'assurée reconnaît ce qui module les douleurs : le stress, négativement, la détente, positivement.
Selon le médecin, la stratégie d'évitement développée par l'assurée a conduit à un déconditionnement physique croissant qui a eu pour conséquences une diminution de son endurance et un système ostéo-articulaire réagissant par des douleurs à des contraintes de plus en plus faibles et donc un seuil de la douleur abaissé; ce cercle vicieux du déconditionnement et la conviction d'avoir une grave incapacité sont des facteurs de mauvais pronostic.
Le Dr G__________ a émis l'avis qu'une composante psychologique était probablement à l'origine des plaintes de manière prépondérante; le trait de personnalité de l'assurée semblait altérer son fonctionnement social car elle n'appréciait ni les visites ni les sorties; ce trait de caractère obsessionnel constituerait selon le médecin un terrain psychologique fragile favorable à l'émergence d'un trouble somatoforme douloureux et les capacités d'adaptation s'en trouveraient diminuées.
Toutefois, le médecin a estimé que malgré les limitations décrites, la patiente avait les ressources nécessaires pour effectuer 85% des tâches d'un ménage de quatre personnes avec animaux domestiques et coordonner les aides qui lui sont nécessaires. D'autre part, elle a montré qu'elle était capable de se maintenir pendant plusieurs années dans un emploi de vendeuse de chaussures. Selon lui, elle présente peu de limitations physiques si ce n'est qu'elle doit éviter le port répété de charges supérieures à 10 kg et les stations prolongées en position arc-boutée. Quant aux limitations mentales ou psychiques, l'expert a cité des traits de personnalité obsessionnelle sous forme de crainte de ne pas parvenir à satisfaire aux exigences de la prestation demandée par son employeur. Il a conclu que l'activité de vendeuse n'était aucunement limitée par des facteurs physiques, mais qu'en revanche les traits de personnalité obsessionnelle limitaient l'assurée dans sa capacité à entreprendre, décider et s'adapter. Sur ce point, le médecin a préconisé une expertise psychiatrique pour déterminer dans quelle mesure. Du point de vue rhumatologique, l'activité exercée jusqu'alors pouvait être raisonnablement exigée avec un horaire à temps complet et sans perte de rendement en ne tenant pas compte des limitations psychologiques et en faisant abstraction des douleurs pour lesquelles aucun substrat organique n'avait pu être mis en évidence.
En définitive, l'expert a conclu à une capacité de travail entière sur le plan rhumatologique.
Un troisième rapport d'expertise médicale a été rendu le 5 mars 2004 par le Dr . C__________, spécialiste FMH en rhumatologie. Ce dernier a conclu à une fibromyalgie. Il a également relevé un asthme bronchique sans répercussion sur la capacité de travail. Selon lui, au vu du diagnostic, du tableau clinique et de l'évolution, il n'y a pas à attendre de diminution des douleurs, des limitations fonctionnelles et donc de l'incapacité de travail. L'expert a estimé que les limitations physiques étaient dues uniquement aux douleurs, à l'incapacité de soulever des charges de plus de 5 à 10 kg, de rester en position debout plus d'une heure et d'effectuer des mouvements répétés de flexion, d'extension, d'inclinaison ou de rotation du rachis dorso-lombaire.
Il a conclu que les douleurs ostéo-articulaires entraînaient une incapacité de travail en tant que vendeuse d'environ 50% avec des limitations fonctionnelles sur les mouvements du rachis, le maintien prolongé en position debout et le port de charges, que l'assuré pouvait en revanche effectuer toutes les activités qui ne nécessitaient pas de porter des charges lourdes, d'effectuer des mouvements répétés de flexion, d'extension, de rotation ou d'inclinaison du rachis, que la patiente pourrait probablement exercer son activité de vendeuse pendant quatre heures par jour et qu'une activité adaptée à ses déficits pourrait être envisagée sur une durée d'environ cinq à six heures par jour. Dans un tel cadre, le rendement serait donc probablement diminué d'environ 40%.
Par décision du 29 juin 2004, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Constatant l'absence de toute comorbidité psychiatrique, il a estimé que l'atteinte à la santé de la patiente n'avait pas valeur d'invalidité.
Par courrier du 19 juillet 2004, l'assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que l'OCAI aurait dû faire procéder à une enquête ménagère puisqu'elle travaillait à mi-temps depuis 1994. Elle a par ailleurs allégué souffrir de troubles psychiques et demandé qu'une réadaptation professionnelle lui soit proposée puisqu'il ne lui est plus possible d'exercer son activité de vendeuse de chaussures.
Le AI ("établissement hospitalier") a rendu un avis en date du 13 octobre 2004. La Dresse I__________ y relève que, selon le Dr F__________, il n'y a aucun signe de comorbidité, que l'assurée ne montre aucun signe de souffrance, que sa vie familiale et sociale n'est pas perturbée et qu'elle a cessé de consulter un psychiatre après deux consultations. Quant à l'expertise du Dr C__________, il en ressort que l'assurée assume toutes les tâches ménagères - à l'exception du repassage - et que les limitations fonctionnelles physiques retenue sont uniquement dues aux douleurs. Le "établissement hospitalier" estime par ailleurs que l'expertise du Dr C__________ n'est pas probante dans la mesure où on y relève des contradictions (ainsi, le Dr C__________, après avoir assuré que l'assurée ne pouvait marcher plusieurs centaines de mètres, indique par ailleurs qu'elle promène son chien chaque jour deux heures durant) et où les limitations fonctionnelles retenues sont basées sur des éléments subjectifs.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2004, l'OCAI a confirmé sa décision de refus de rente du 29 juin 2004. Il a rappelé que, sur le plan somatique, le seul diagnostic de trouble somatoforme douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations de l'assurance-invalidité et qu'en l'occurrence, il ressort des différentes expertises que l'assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique. De même, les autres critères retenus par la jurisprudence qui permettraient de qualifier d'invalidant son trouble somatoforme douloureux ne sont pas remplis puisqu'elle ne présente pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, que sa vie sociale et familiale n'est pas perturbée, et que l'on ne saurait conclure ni à l'existence d'un état psychique cristallisé et ni à l'échec des traitements conformes aux règles de l'art dans la mesure où elle n'a consulté un psychiatre qu'à deux reprises. L'OCAI souligne qu'en l'absence d'une atteinte invalidante, il n'avait pas à procéder à une enquête ménagère.
Par courrier du 25 janvier 2005, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée à compter du 1er février 2000 avec suite de frais et dépens. Elle allègue être atteinte de troubles psychiques et en veut pour preuve le fait qu'elle est traitée depuis quatre ans par des anti-dépresseurs prescrits par son médecin traitant, le Dr D__________. Elle sollicite des mesures de réadaptation professionnelles et demande qu'il soit procédé à une enquête ménagère. Par ailleurs, elle allègue être atteinte de fibromyalgie et non d'un simple trouble somatoforme douloureux. Elle fait valoir que, depuis le mois de juillet 2004, elle a entamé une psychothérapie. Elle allègue que le sentiment de démotivation et de repli sur elle-même constituent les indices d'une perte d'intégration sociale et qu'on pourrait tout au plus raisonnablement exiger d'elle une reprise de travail inférieure à 50% dans une activité adaptée. Elle relève qu'elle fait appel à une femme de ménage pour s'occuper des lourdes tâches, que pour le reste, elle compte sur l'aide quotidienne de ses filles, de sa mère et de son mari, qu'elle n'effectue seule que la préparation des repas et les travaux légers d'entretien du ménage, qu'elle effectue à son rythme de manière à ne pas exacerber ses douleurs.
Dans sa réponse du 8 février 2005, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il maintient qu'en l'occurrence, on ne peut considérer que les critères permettant de retenir le caractère invalidant de l'atteinte à la santé et fondant un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise de l'activité professionnelle sont réunis.
Dans sa réplique du 30 mars 2005, la recourante a maintenu sa position. L'OCAI a fait de même par écriture du 15 avril 2005.
Le 16 décembre 2005, le conseil de l'assurée a indiqué que cette dernière avait été hospitalisée du 18 au 23 novembre 2005 au "établissement hospitalier" pour une crise convulsive généralisée.
A encore été produit en date du 17 février 2006 un courrier adressé par la Dresse D__________ au conseil de l'assurée le 9 janvier 2006 indiquant que l'état de la patiente s'était aggravé et qu'elle était en "investigation" au service de neurologie des "établissement hospitalier".
Du rapport établi par les Drs J__________ et K__________, du service de neurologie du centre hospitalier universitaire vaudois le 19 décembre 2005, il ressort que l'assurée a été hospitalisée le 18 novembre 2005 après une perte de connaissance de nature indéterminée. Les médecins concluent que la patiente a probablement présenté une crise convulsive généralisée précédée d'une aura sensitive et suivie d'un état post critique prolongé. Le diagnostic différentiel restait encore ouvert, une épilepsie focale primaire ou symptomatique.
Un rapport établi le 21 avril 2005 par les Drs L__________ et M__________, du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition des "établissement hospitalier", fait état d'un goitre découvert une dizaine d'années auparavant, de taille modeste.
Après communication de ces derniers documents à l'intimé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à 3 juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 14 décembre 2004 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
a) Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la recourante sont invalidantes et ouvrent, le cas échéant, droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
b) Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
La recourante reproche notamment à l'intimé d'avoir retenu qu'elle souffre d'un trouble somatoforme douloureux et non d'une fibromyalgie. Cette distinction est cependant sans incidence sur l'issue du litige. En effet, dans un arrêt récent (ATFA non publié du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret.
Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).
Le TFA a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50), que l'on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux l'ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (cf. ATFA précité I 336/04, consid. 4.2.1 et 4.2.2). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références).
Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATFA précité I 336/04, consid. 4.3).
c) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office de l'assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
A cet égard, on vérifiera en premier lieu la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Sur ce point. il convient de se référer en premier lieu au rapport d'expertise du Dr F__________. Or le Dr F__________ n'a relevé aucune limitation majeure sur le plan social et estimé que seules les douleurs dont se plaignait la patiente l'empêchaient d'exercer une activité lucrative. Certes, il a conclu que, du point de vue psychiatrique seul, une reprise du travail n'était pas raisonnablement exigible, cependant, il n'a posé aucun diagnostic psychiatrique et a constaté que la patiente ne manifestait pas de signes évidents d'anxiété ou de dépression. Il faut donc nier l'existence d'une comordité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisantes au sens de la jurisprudence pour reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie de la recourante.
Se pose dès lors la question de la réalisation éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'admettre le caractère invalidant de la fibromyalgie.
A l'examen des expertises des Drs C__________ et N__________, on peut tenir pour établi l'existence d'affections corporelles chroniques sous forme de douleurs mais il est précisé que ces dernières sont sans substrat organique.
Par ailleurs, force est de constater que la recourante ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, même s'il est admis que son trait de caractère obsessionnel a pour conséquence qu'elle n'apprécie ni les visites ni les sorties. Il ressort en effet de l'expertise du Dr H__________ que ce trait de caractère est antérieur à la fibromyalgie, qu'il a probablement constitué un terrain psychologique fragile favorable à l'émergence de cette dernière et que les capacités d'adaptation s'en trouvent donc diminuées mais non pas épuisées. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il y ait eu un repli social significatif depuis l'apparition de la maladie.
On ne saurait davantage conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé ni à l'échec de traitements conformes aux règles de l'art sans évolution possible au plan thérapeutique puisque la recourante, à l'époque de la décision initiale de l'OCAI, soit le 29 juin 2004, n'avait vu et consulté un psychiatre qu'à deux reprises.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on doit nier - d'un point de vue juridique - le caractère invalidant de sa fibromyalgie. Partant, l'OCAI n'avait effectivement pas à mettre sur pied une enquête ménagère puisque la conditions préalable à cette dernière - soit le caractère invalidant de l'atteinte à la santé - n'a pas été reconnue. Eu égard aux considérations qui précèdent, la recourante ne saurait prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. Le recours, mal fondé, sera par conséquent rejeté, étant précisé que l'assurée pourra, si elle estime qu'il y a eu aggravation de son état de santé postérieure à la décision litigieuse, déposer une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le