POUVOIR JUDICIAIRE
A/3522/2006 ATAS/1037/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 27 novembre 2006
En la cause
Madame H___________, domiciliée , PLAN-LES-OUATES
Monsieur H___________, domicilié , 1219 LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSINONELLE, rue de St-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 mars 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H___________ née B___________ et Monsieur H___________, mariés en date du 17 février 1995.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mai 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 28 septembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme H___________ :
Le 9 octobre 2006, la demanderesse a déclaré qu'elle avait travaillé jusqu'au 31 août 1996 pour le Dr A___________ et qu'elle était assurée auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), puis effectué une période de chômage du 1er septembre au 31 décembre 1996, puis repris un emploi le 1er janvier 1997 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Elle avait cessé de travailler à la naissance de son premier enfant (20 août 1997) puis repris une activité au jardin d'enfants de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes où elle était affiliée à la CIEPP. Depuis le 30 juin 2006, elle ne travaillait plus.
Le 19 octobre 2006, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (BCG) a attesté d'un avoir en compte de fr. 23'382,95. Elle avait reçu un transfert de la CIEPP le 27 mars 1998 de fr. 16'207,20 et le 15 septembre 1997 de la CEH de fr. 3'073,90.
Le 20 octobre 2006, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté qu'elle avait transféré le 15 septembre 1997 un montant de fr. 3'073,90 pour une affiliation dès le 1er janvier 1997 auprès de la Fondation de libre passage de la BCG.
Le 25 octobre 2006, la CIEPP a attesté que la prestation de sortie au 3 mai 2006 était de fr. 244,65 pour une affiliation dès le 1er janvier 2005 et celle à la date du mariage, avec les intérêts dus jusqu'au 3 mai 2006 de fr. 14'877,20. La demanderesse lui avait en effet été affiliée une première fois du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et le compte de prévoyance transféré le 26 mars 1998 auprès de la Fondation de libre passage de la BCG pour un montant de fr. 16'207,20 comprenant également une prestation de libre passage de la Rentenanstalt de fr. 9'511,90.
S’agissant de M. H___________ :
Le 5 octobre 2006, le demandeur a produit copie d'une attestation de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle du 25 octobre 2005.
Le 25 octobre 2006, la CIEPP a attesté que la prestation de sortie au 3 mai 2006 était de fr. 170'950,20 et que celle au jour du mariage avec les intérêts dus jusqu'au 3 mai 2006 de fr. 42'085,25. Elle avait reçu le 30 avril 1991 une prestation de libre passage de la Fondation commune de l'UBS de fr. 983,55.
Le 30 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 60'057,30 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 février 2006, d’autre part le 3 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. H___________ est de fr. 128'864,95 (soit fr. 170'950,20 - fr. 42'085,25 auprès de la CIEPP) tandis que celle acquise par Mme H___________ est de fr. 8'750,40 (soit fr. 8'505,75 [fr. 23'382,95 - fr. 14'877,20] auprès de la Fondation de libre passage de la BCG + fr. 244,65 auprès de la CIEPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. H___________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 64'432,50 (fr. 128'864,95 : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 4'375,20 (fr. 8'750,40 : 2), de sorte que c’est M. H___________ qui doit à Mme H___________ le montant de fr. 60'057,30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de M. H___________ , la somme de fr. 60'057,30 sur le compte Mme H___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le