POUVOIR JUDICIAIRE
A/3271/2006 ATAS/1036/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 27 novembre 2006
En la cause
Monsieur P___________, domicilié 1226 THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin
Madame P___________, domiciliée , 1214 VERNIER
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________ et Monsieur P___________, mariés en date du 15 août 1989.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 septembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Madame P___________ :
La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (BCG) a attesté le 22 septembre 2006 que sur le compte n° 2226875 l'avoir de la demanderesse au 5 septembre 2006 était de fr. 19'530,50 et qu'elle avait reçu le 28 novembre 2003 un versement de fr. 18'765,90 de la part de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).
Le 4 octobre 2006, la CIA a relevé que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er mai 1988 au 31 décembre 1993 puis à nouveau dès le 1er août 2003. La prestation de sortie au jour du mariage, majorée des intérêts dus au moment du divorce le 30 septembre 2006 était de fr. 13'648,90 et la prestation de sortie au 30 septembre 2006 était de fr. 31'962,10. Elle avait reçu le 10 septembre 2003 un montant de fr. 41'198,60 de la part des Rentes Genevoises, duquel la somme de fr. 18'765,90 qui ne pouvait être affectée à un rachat complémentaire avait été bloquée sur un compte de libre passage auprès de la BCG n° 2226875. Enfin, elle avait confirmé n'avoir eu aucun rapport de prévoyance antérieurement au 1er mai 1988.
Le 18 octobre 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas cotisé auprès d'autres institutions de prévoyance pendant la durée du mariage.
S’agissant de Monsieur P___________ :
Le 27 septembre 2006, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) a attesté que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à fr. 156'217.- au 30 septembre 2006, comprenant deux apports de libre passage, l'un de fr. 18'203,50 de la part de la Genevoise Assurances (actuellement la Zürich compagnie d'assurance) et l'autre de la fr. 127'052,80 de la part de la Fondation institution supplétive LPP. La prestation acquise à la date du mariage, majorée des intérêts composés était de fr. 14'987,50 au 30 septembre 2006.
Le 13 octobre 2006, le demandeur a précisé qu'il avait en outre cotisé auprès de la fondation de prévoyance de la Métallurgie du bâtiment, la fondation de prévoyance du Conservatoire populaire de musique et la Zürich compagnie d'assurance. Les prestations des deux premières caisses avaient été transférées auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Tous ses avoirs avaient été regroupés auprès de la CAP dès le début de 2006, selon ses instructions.
Le 19 octobre 2006, la Zürich compagnie d'assurance a attesté qu'elle avait transféré le 25 janvier 2006 une somme de fr. 18'203,50 à la CAP.
Le 3 novembre 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle avait versé fr. 127'052,80 le 13 mars 2006 à la CAP.
Le 7 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 51'692,90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul.
Le 13 novembre 2006, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité. Le demandeur n'a pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 août 1989, d’autre part le 5 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. P___________ est de fr. 141'229,50 (soit fr. 156'217.- - fr. 14'987,50 auprès de la CAP) tandis que celle acquise par Mme P___________ est de fr. 37'843,70 (soit fr. 19'530,50 auprès de la Fondation de libre passage de la BCG et fr. 18'313,20 [fr. 31'962,10 - fr. 13'648,90] auprès de la CIA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. P___________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 70'614,75 (fr. 141'229,50 - : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 18'921,85 (fr. 37'843,70 : 2), de sorte que c’est M. P___________ qui doit à Mme P___________ le montant de fr. 51'692,90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à transférer, du compte de M. P___________ , la somme de fr. 51'692,90 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève en faveur de Mme P___________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le