POUVOIR JUDICIAIRE
A/2426/2006 ATAS/1021/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 14 novembre 2006
En la cause
Monsieur M___________, domicilié à Genève
Madame M___________, domiciliée , 01170 CESSY, France
demandeurs
contre
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, sise Holzikofenweg 36 à BERNE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M___________, née P___________, le 1977, et Monsieur M___________, né le 1976, mariés en date du 15 juillet 2000.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le TPI a donné acte aux ex-époux de ce qu'il sont convenus du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Madame M___________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 24 juin 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 3 juillet 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 15 juillet 2000 et le 24 juin 2006.
La CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a informé le Tribunal de céans que la demanderesse était affiliée auprès de cette institution depuis le 1er août 1999 et a précisé qu'elle n'avait pas reçu d'avoirs de prévoyance d'une autre institution de prévoyance. Elle a indiqué que le montant des avoirs accumulés s'élève à 31'277 fr., dont il convient de déduire 2'725 fr. représentant les avoirs avant le mariage, intérêts au 30 juin 2006 compris.
Invité par le Tribunal de céans à ouvrir un compte de libre passage, le demandeur en a communiqué les coordonnées le 17 juillet 2006.
Le courrier de l'institution de prévoyance a été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'il sont convenus du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 15 juillet 2000, d’autre part le 24 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par la demanderesse est de 28'552 fr. (31'277fr. - 2'725 fr.). Les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 14'276 fr. (28'552 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA à transférer du compte de Madame M___________ la somme de 14'276 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Monsieur M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le