POUVOIR JUDICIAIRE
A/460/2006 ATAS/1013/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 8 novembre 2006
En la cause
Madame S_________, domiciliée , 1202 GENEVE
Monsieur S_________, domicilié c/o Mme G_________, , 1203 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 LAUSANNE
FONDATION 2EME PILIER SWISSSTAFFING, c/o Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHÂTEL
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 décembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 mai 2002 à Genève par Madame S_________, née B_________ le 1962, et Monsieur S_________, né le 1979.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 février 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 mai 2002 et le 1er février 2006.
L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant des avoirs de Madame B_________ S_________ :
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne du 21 avril 2006, la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage, pour la période du 1er août 2005 au 1er février 2006, s'élève à 859 fr. La demanderesse a été affiliée également pour les périodes du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999; les prestations de libre passage pour ces périodes, de respectivement 929 fr. et 1'741 fr. ont été versées en 1997 et 1999 sur un compte de libre passage à l'UBS.
La demanderesse a précisé que de janvier 2002 au 31 juillet 2005 elle n'avait pas travaillé.
Par courrier du 19 octobre 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé que la demanderesse a été affiliée dès le 13 octobre 1997 avec un transfert de 929 fr. provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne. Le 12 août 1999, elle a reçu un montant de 1'741 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et le 27 avril 2000 la somme de 1'508 fr. 80 de la BALOISE.
Il n'y a pas d'épargne accumulée durant le mariage, car le montant de 4'773 fr. 45 représente uniquement l'avoir acquis avant le mariage augmenté des intérêts jusqu'au divorce.
S'agissant des avoirs de Monsieur S_________:
Le demandeur n'ayant pas donné suite à la demande de renseignements, le Tribunal de céans a requis l'extrait de ses comptes individuels. Par courrier du 21 août 2006, la FONDATION 2ème pilier SWISSSTAFFING, de Neuchâtel, a confirmé que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 25 octobre 2004 et que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élève à 1'826 fr. 55.
Par courrier du 11 septembre 2006, KESSLER PREVOYANCE SA a confirmé que le demandeur avait été affilié au Fonds de l'Hôtel Intercontinental du 2 octobre 2001 au 29 avril 2002. A son départ, il n'avait pas de prestation de sortie étant donné qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans en 2002.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 octobre 2006. La juridiction leur a indiqué que la demanderesse n'avait pas de prestation de libre passage acquise durant le mariage à partager et que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage de 1'826 fr. 55, dont la moitié revient à son ex-épouse. Le Tribunal leur a indiqué qu'à défaut d'avis contraire d'ici au 6 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 mai 2002, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'826 fr. 55, dont la moitié, soit 913 fr. 30 revient à l'ex-épouse.
Quant à la demanderesse, elle ne dispose en définitive pas de prestation de libre passage à partager, dès lors que le montant de 4'773 fr. 45 comprend uniquement l'avoir acquis au moment du mariage augmenté des intérêts jusqu'au divorce.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION 2Ème pilier SWISSSTAFFING à transférer, du compte de Monsieur S_________, la somme de 913 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, compte no.192905 en faveur de Madame B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le