POUVOIR JUDICIAIRE
A/3224/2006 ATAS/970/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 25 octobre 2006
En la cause
Madame L__________, domiciliée c/o A__________, , 1205 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
Madame L__________ s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 10 avril 2006 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 1er mai 2006.
Le dernier employeur de l'assurée, X__________SA, l'a licenciée en date du 31 mars 2006 avec effet au 30 avril 2006. Ce courrier mentionne que les motifs du licenciement lui ont été exposés oralement.
Renseignements pris par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse), le licenciement a été motivé notamment par l'attitude de l'assurée envers son équipe ainsi que sa manière de diriger. L'employeur a remis à la caisse copies d'un courrier du 8 novembre 2005 relatif à un premier avertissement donné à la recourante, ainsi que d'un courrier du 31 janvier 2006. Selon l'assurée, on ne lui avait pas donné les motifs de son licenciement, mais on lui avait dit que c'était pour cause de restructuration.
Par décision du 8 juin 2006, la caisse a prononcé une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage de 35 jours à l'encontre de l'intéressée, au motif qu'elle était responsable de son chômage.
L'assurée a formé opposition en date du 7 juillet 2006, en produisant copie de sa demande en justice déposée auprès du Tribunal des Prud'hommes le 6 juillet 2006, aux termes de laquelle elle conclut au paiement des heures supplémentaires, au versement d'une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'à une indemnité pour violation des droits de la personnalité.
Par décision du 10 juillet 2006, la caisse a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à droit jugé de manière définitive par le Tribunal des Prud'hommes. La caisse invitait l'assurée à lui faire parvenir le jugement dudit tribunal dès qu'il serait devenu définitif et exécutoire.
L'assurée interjette recours le 6 septembre 2006, concluant à l'application de l'effet suspensif et à la condamnation de l'intimée à lui payer les indemnités de chômage pour les mois de mai et juin 2006. Elle fait valoir que la caisse a pris arbitrairement le parti de l'employeur.
Dans sa réponse du 2 octobre 2006, la caisse expose que selon la jurisprudence, l'effet suspensif d'un recours contre les décisions de suspension est exclu, dès lors que si l'effet suspensif était accordé, cela causerait un préjudice irréparable à l'assurance-chômage. Elle conclut au rejet de la demande d'effet suspensif à l'opposition et au rejet du recours.
Les écritures de la caisse ont été communiquées à la recourante le 5 octobre 2006. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il convient de relever préalablement que la décision de suspension de la procédure prise par l'intimée est une décision incidente et que le délai de recours est dans ce cas de dix jours. Or, la décision litigieuse indique à tort un délai de recours de trente jours. La recourante ne saurait cependant subir de préjudice du fait d'une mention erronée d'un délai de recours. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août 2006 (cf. art. 89 C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; cf. ég. 38 al. 4 LPGA), le recours a été interjeté dans le délai de trente jours tel qu'indiqué dans la décision litigieuse. Il est ainsi recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA).
La recourante demande le rétablissement de l'effet suspensif à la décision sur opposition et conclut au paiement des indemnités de chômage dont elle a été privée pour les mois de mai et juin 2006.
En l'espèce, suite à l'opposition formée par l'assurée, l'intimée a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure introduite le 6 juillet 2006 par-devant le Tribunal des Prud'hommes, conformément à l'art. 14 LPA. En effet, au vu des éléments du dossier, elle était fondée à considérer que la recourante était responsable de son chômage et seule l'issue de la procédure l'opposant à son ancien employeur permettra de déterminer si, ainsi qu'elle l'allègue, le licenciement était en réalité injustifié.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (c).
Il convient de relever que selon l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la suspension du droit à l'indemnité est caduque six mois après le début du délai de suspension, c'est-à-dire six mois après l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI, sous réserve toutefois de l'art. 45 al. 1 let. a OACI ; cf. ATF 114 V 353 consid. c et d). Lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail (cf. art. 45 al. 1 let. a OACI). Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b). Ainsi, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI exclut l'octroi de l'effet suspensif du recours contre les décisions de suspension, au motif que si l'effet suspensif était accordé suite à un recours contre une telle décision, cela porterait un préjudice irréparable à l'assurance-chômage, les jours de suspension ne pouvant guère être amortis en raison de la durée de la procédure (DTA 2/1998 n° 26 p. 138 ss; ATF 124 V 82).
Au vu de ce qui précède, la décision de la caisse doit être confirmée et les conclusions de la recourante, mal fondées, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le