POUVOIR JUDICIAIRE
A/45/2006 ATAS/968/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 25 octobre 2006
En la cause
Madame J__________, domiciliée , 1213 ONEX
Monsieur J__________, domicilié 1217 MEYRIN
demandeurs
contre
FONDATION PATRIMONIA, sis place Saint-Gervais 1, case postale 5630, 1211 GENEVE 11
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET &CIE, p.a. HEWITT ASSOCIATES SA, sis rue Edouard-Rod 4, 1260 NYON
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 novembre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 juin 1994 à Genève par Madame J__________, née R__________ le 1965, et Monsieur J__________, né le 31 janvier 1968.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 janvier 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juin 1994 et le 7 janvier 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Selon le courrier de Hewitt Associates SA du 20 mars 2006, la demanderesse est affiliée auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE MM. PICTET & CIE et des sociétés du groupe. Sa prestation de libre passage acquise au moment du mariage s'élevait à 11'778 fr. ; majorée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 6032 fr, elle s'élève à 17'810 fr.. La prestation de libre passage au moment du divorce se monte à 105'292 fr. 80 et la prestation de libre passage acquise pendant le mariage est de 87'482 fr. 80.
Par courrier du 23 mars 2006, la FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR COLUMNA a confirmé que la demanderesse était entrée dans sa fondation le 1er février 1988 (contrat FL 85.9568 X__________SA), sans transfert d'une prestation de libre passage. Elle disposait d'une prestation de libre passage lors du mariage de 11'650 fr. 70 et sa prestation de sortie au 31 décembre 1997, fr. 25'400 fr. 10 a été transférée à la nouvelle caisse.
Le 12 juin 2006, la COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE a informé le Tribunal qu'elle avait repris les dossiers de la COLUMNA GENEVE dès le 1er janvier 1998, raison pour laquelle le dossier lui avait été transmis par WINTERTHUR COLUMNA. La demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1999 et sa prestation de sortie de 36'148 fr. 10 a été transférée le 30 décembre 1999 auprès de la Caisse de retraite PICTET & CIE de la Banque Pictet & Cie, à Genève.
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Selon les pièces communiquées par le demandeur, à savoir les attestations établies par SECURA Compagnies d'Assurances Zurich en 1994 et 1998, il a été affilié auprès de l'Institution de prévoyance FONDATION PRO, atelier protégé, dès le 1er novembre 1994. Il n'avait pas de prestation de sortie acquise au moment du mariage et sa prestation de sortie a été transférée à la WINTERTHUR le 31 mars 1998, en faveur de la caisse de prévoyance de son nouvel employeur Y__________SA.
Selon le courrier de la FONDATION LPP WINTERTHUR COLUMNA du 11 juillet 2006, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er février 1998 au 31 décembre 2000 dans le cadre du contrat Z__________. Le 1er avril 1998, elle a reçu une prestation de libre passage de 20'067 fr. ; le montant de la prestation de sortie acquise lors du mariage est inconnu. Un versement anticipé pour propriété du logement de 32'800 fr. a été effectué le 1er décembre 2000. Le contrat a été résilié au 31 décembre 2000 et la prestation de libre passage de 290 fr. a été transférée le 20 mars 2001 à la FONDATION PATRIMONIA.
A la demande du Tribunal, la FONDATION LPP WINTERTHUR COLUMNA a précisé en date du 17 août 2006 que le montant de 20'067 fr. lui avait été transféré par SECURA Lebensversicherungs-gesellschaft, Zürich et que le montant de la prestation de sortie au moment du mariage était inconnu.
Le 27 juillet 2006, la FONDATION PATRIMONIA a confirmé que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1er février 1998 et que sa prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 58'284 fr. 15. Aucun montant n'a été transféré auprès d'une autre institution.
Par courrier du 24 août 2006, la GENERALI FONDATION LPP a confirmé que le demandeur était entré dans la prévoyance du personnel de la FONDATION PRO le 1er novembre 1994 et qu'elle avait reçu le 28 novembre 1994 de la Compagnie d'Assurances sur la Vie, la BALOISE, une prestation de libre passage de 4'067 fr. Sa prestation de sortie de 20'068 fr. 45 a été transférée le 20 mars 1998 à la WINTERTHUR-VIE, Winterthur, en faveur de la caisse de prévoyance du nouvelle employeur, Y__________SA.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur la base des informations communiquées par les caisses.
Les parties n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.
Au vu des informations recueillies, le Tribunal de céans a effectué une instruction complémentaire. A la requête du Tribunal, la BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE a indiqué, par courrier du 25 septembre 2006, que le demandeur ayant quitté son entreprise (RASKIN SA) le 14 octobre 1994, sa prestation de sortie de 4'067 fr. avait été transférée le 25 novembre 1994 à SECURA VIE. La prestation de sortie à la date du mariage s'élevait à 3'376 fr. 80. Par ailleurs, en date du 17 septembre 2006 (recte : 1996), elle a transféré des mesures spéciales pour un montant de 593 fr. (valeur 1er janvier 1996) auprès de cette même fondation et, à sa connaissance, le demandeur n'avait pas procédé à un retrait anticipé dans le cadre de l'accession à la propriété du logement par la prévoyance professionnelle
La FONDATION PATRIMONIA, par courrier du 10 octobre 2006, a confirmé avoir reçu un montant de 297 fr. en 2001, pour le compte du demandeur. Elle a précisé que son assuré avait remboursé la somme de 32'800 fr. en date du 10 août 2004 et que les deux montants précités étaient compris dans le calcul de sa prestation de sortie au 7 janvier 2006 de 58'284 fr. 15.
Les courriers complémentaires de BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE et de la FONDATION PARIMONIA ont été communiqués aux parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 24 juin 1994 au 7 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la demanderesse dispose d'avoirs de prévoyance de 105'292 fr. 80 au 7 janvier 2006. Compte tenu d'une prestation de sortie au moment du mariage de 11'778 fr., majorée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 6'032 fr., la prestation de sortie acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 87'482 fr. 80 (105'292 fr. 80 - 11'778 fr. - 6'032 fr.). La moitié, soit 43'741 fr. 40 revient à son ex-époux.
Quant au demandeur, il y a lieu préalablement de constater qu'il a remboursé en date du 10 août 2004,le montant de 32'800 fr, qu'il avait reçu le 20 mars 2001 à titre de versement anticipé pour l'accession à la propriété du logement. Il dispose ainsi d'avoirs de prévoyance totaux de 58'284 fr. 15 au 7 janvier 2006, dont une prestation de sortie acquise au moment du mariage de 3'376 fr. 80. Cette dernière, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, calculés selon les taux de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 - OPP 2 (soit 1'606 fr. 25), s'élève à 4'923 fr. 05 ; la prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève en conséquence à 53'361 fr. 10, dont la moitié, soit 26'680 fr. 55, revient à son ex-épouse.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse doit à son ex-époux la somme de 17'060 fr. 85 (43'741 fr. 40 - 26'680 fr. 55).
Versement anticipé pour le logement : cf. art. 30c al. 6 LPP et ATFA B 1701 ET b 4/01, ATF 128 V 230.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE MM. PICTET & CIE à transférer, du compte de Madame J__________, la somme de 17'060 fr. 85 à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Monsieur J__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le