POUVOIR JUDICIAIRE
A/847/2006 ATAS/951/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 18 octobre 2006
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , 1220 LES AVANCHETS
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur D__________, né le 1964, ressortissant du Sénégal, est au bénéfice d'une autorisation de séjour B délivrée par l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève. Il a épousé Madame née N__________ le 7 janvier 2005.
Le 14 décembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la caisse) en faveur de ses cinq enfants résidant au Sénégal avec leurs mères respectives.
Selon les pièces d'état-civil, l'intéressé a trois enfants issus de sa relation avec Madame F__________, à savoir S__________, née le 1989, F__________, née le 1991 et S1__________, né le 1993. Les trois enfants résident à Linguère.
De sa relation avec Madame F__________, l'intéressé a deux enfants, C__________, né le 1998 et B__________, né le 2003 qui résident à Dakar.
L'intéressé a produit les documents suivants : plusieurs copies de relevés attestant l'envoi d'espèces au Sénégal, les extraits du registre d'actes de naissance de ses enfants, les certificats de résidence, un certificat de vie collectif et de charge de famille établi par l'officier d'état-civil de la Commune d'arrondissement de Grand-Yoff attestant que les enfants sont bien en vie et à charge de leur père ainsi qu'un courrier établi le 4 janvier 2006 par Monsieur André Félix, consul honoraire de la République du Sénégal à Lausanne, attestant qu'aucune prestation n'est allouée par le Sénégal pour ses enfants.
Par décision du 26 janvier 2006, la caisse a nié le droit aux allocations familiales de l'intéressé, au motif que les justificatifs d'entretien prépondérant et durable mentionnent des montant insuffisamment élevés, puisqu'ils n'atteignent pas la somme de 1'000 fr, par mois pour les cinq enfants.
L'intéressé a formé opposition auprès de la caisse le 7 février 2006, expliquant qu'il ne perçoit pas plus de 600 fr. d'aide de l'Hospice général. Il a affirmé avoir remis de l'argent à certains collègues qui partaient au pays, car au-delà d'un certain montant il n'est pas possible d'envoyer de l'argent par Western Union, et s'être endetté auprès de certains commerçants locaux. Il a par ailleurs déclaré qu'il déposerait un document provenant du Sénégal lui attribuant l'autorité parentale.
Par décision du 16 février 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que l'intéressé n'avait pas l'autorité parentale sur ses enfants au sens du droit fédéral et qu'il n'a pas établi qu'il pourvoyait de façon prépondérante et durable à l'entretien de ses enfants. Le certificat de vie collectif n'est à cet égard pas suffisant.
Par acte daté du 25 février 2006, posté le 8 mars, l'intéressé a interjeté recours. Il complète son dossier en joignant une attestation du Consul honoraire de la République du Sénégal à Lausanne confirmant qu'il détient l'autorité parentale sur ses enfants. S'agissant du montant des versements effectués par lui au Sénégal, il explique que ne percevant pas plus de 600 fr. par mois de l'Hospice général, il lui est impossible d'envoyer plus que ce qu'il a fait, soit en moyenne 400 fr. par mois.
Dans sa réponse du 4 avril 2006, la caisse a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle des parties le 21 juin 2006. La caisse a précisé qu'elle n'avait pas effectué de recherches sur l'autorité parentale au regard du droit sénégalais. Le recourant, qui ne s'est pas présenté, a expliqué par courrier du 28 juin 2006 qu'il souffrait d'un état dépressif et qu'il était sous médicaments, raison pour laquelle il n'avait pu venir à l'audience.
Par courrier du 3 juillet 2006, le Tribunal a requis un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après l'ISDC), à Lausanne, portant sur la question de l'autorité parentale de parents non mariés ainsi que sur la portée juridique d'un certificat de vie collectif et de charge de famille en droit sénégalais.
Le 19 juillet 2006, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans des justificatifs de transferts d'argent à hauteur de 1'000 fr. par mois en faveur de ses cinq enfants. Il a exposé que depuis le mois de mai 2006, il a pu bénéficier du soutien financier de tierces personnes pour lui permettre d'envoyer lesdits montants.
L'ISDC a transmis son avis de droit en date du 15 août 2006. Lorsque la filiation de l'enfant naturel est établie dès la naissance à l'égard de ses deux parents, le droit sénégalais renvoie au régime prévu pour les enfants légitimes, aux termes duquel la puissance paternelle appartient conjointement au père et à la mère et est exercée en principe par le père en qualité de chef de famille. S'agissant de la portée juridique du certificat de vie collectif et de charge de famille, les actes d'état civil constituent des moyens de preuve parfaits et ne peuvent être contestés qu'en démontrant qu'ils sont faux, et ce dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux.
Ces documents ont été communiqués aux parties qui ont été invitées à se déterminer.
Le 7 septembre 2006, le recourant a maintenu ses conclusions, se référant à l'avis de droit de l'ISDC.
Dans ses conclusions du 8 septembre 2006, la caisse se réfère à l'avis de droit et considère que dès lors que le recourant vit en Suisse depuis plus de deux ans, il n'est plus en mesure d'exercer la puissance paternelle, de sorte que c'est la mère qui l'exerce. Elle conclut au rejet du recours.
Les écritures ont été communiquées aux parties le 11 septembre 2006. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Le Tribunal statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (ci-après : LAF ; cf. art. 1 let. r, 56 V al. 2 let. e LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF).
L’objet du recours consiste à déterminer si le recourant peut être mis au bénéfice d’allocations familiales pour ses cinq enfants, résidant auprès de leurs mères respectives au Sénégal.
a) La loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 régit l'octroi de prestations sous forme d'allocations familiales pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie à la loi (cf. art. 1 LAF). L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans, s’il est domicilié en Suisse, ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Elle s'élève à 200.- fr. par mois pour l’enfant jusqu’à 15 ans et à 220.- fr. par mois pour l’enfant de plus de 15 ans (cf. art. 8 al. 2 LAF).
L’art. 2 al. 1 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. En font notamment partie les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recourant est domicilié à Genève, au bénéfice d'un permis de séjour B délivré par l'Office cantonal de la population. Il est ainsi assujetti à la LAVS et, par conséquent, à la LAF.
b) Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1 LAF).
S’agissant des notions de garde et d’autorité parentale, il y a lieu de se référer à l’art. 19 al. 2 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 (ci-après : RELAF). Ce dernier précise qu’elles doivent être tranchées selon le droit fédéral.
Selon l’article 68 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP), l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En outre, la LDIP prévoit en son art. 82 al. 1er que les relations entre parents et enfants sont régies par le droit de l’Etat de la résidence habituelle des enfants. Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfants sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (art 84 al. 1er LDIP).
Conformément aux dispositions légales précitées, c’est en conséquence le droit du Sénégal, pays dans lequel résident les enfants, qui s’applique quant à la détermination de la question du droit de garde et de l’autorité parentale du recourant sur ses enfants.
Il résulte de l'avis de droit établi par l'ISDC que la détermination du bénéficiaire de la garde de l'enfant est dépendante de la question de l'attribution de la puissance paternelle, équivalent sénégalais de l'autorité parentale.
L'art. 284 du Code sénégalais de la famille dispose que la garde comporte le droit et le devoir pour celui qui exerce la puissance paternelle de fixer chez lui la résidence de l'enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa mémoire. La garde de l'enfant revient donc au parent chargé de la puissance paternelle.
Pour l'attribution de la puissance paternelle sur un enfant naturel, le Code de la famille sénégalais distingue deux hypothèses, celle où la filiation de l'enfant est établie dès la naissance à l'égard de ses deux parents et celle dans laquelle la filiation est établie uniquement à l'égard de la mère.
En l'espèce, il résulte des pièces d'état-civil figurant au dossier que la filiation des enfants du recourant a été établie à l'égard des père et mère dès la naissance.
Selon l'art. 281 al. 1 du Code de la famille, l'enfant dont la filiation est établie dès la naissance à l'égard de ses deux parents est assimilé à l'enfant légitime pour l'attribution de la puissance paternelle. Conformément à l'art. 277 al. 1 et 2 du Code de la famille, la puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère et est exercée, durant le mariage, par le père en qualité de chef de famille.
Il convient d'admettre, au vu de ce qui précède que le recourant détient la puissance paternelle, conjointement avec les mères de ses enfants, et qu'il l'exerce en qualité de chef de famille.
L'art. 277 al. 3 du Code de la famille prévoit que la mère exerce la puissance paternelle, sauf décision contraire du juge de paix statuant en chambre du conseil :
En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de puissance paternelle, pour ceux des droit qui lui sont retirés;
Dans le cas où le père n'a plus la qualité de chef de famille, faute de pouvoir manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, son éloignement ou pour toute autre cause;
En cas de condamnation du père pour abandon de famille;
En cas de délégation de puissance paternelle à la mère.
L'intimée soutient que dès lors que le recourant ne réside plus auprès de ses enfants au Sénégal, il n'est plus en mesure d'exercer la puissance paternelle et qu'il convient d'admettre que ce sont les mères des enfants qui l'exercent, puisqu'il a perdu la qualité de chef de famille.
Tel n'est pas l'avis du Tribunal de céans. En effet, d'une part, l'art. 277 al. 3 du Code de la famille se rapporte à des cas d'incapacités durables (incapacités de discernement, absence sans nouvelle, par ex.) et, d'autre part, rien n'indique que le recourant ait été déchu de la qualité de chef de famille au sens de cette disposition. Dans un arrêt du 3 octobre 2006 (ATAS 863/2006), le Tribunal de céans a jugé que même si le père est éloigné de sa famille, l'on ne saurait en déduire qu'il a perdu la qualité de chef de famille de jure, l'alinéa 3 susmentionné faisant expressément référence à une intervention du juge de paix. Or, à moins de tomber dans l'arbitraire, le juge des assurances sociales ne saurait se substituer au juge de paix sénégalais pour déterminer dans quels cas le père a perdu la qualité de chef de famille. Il en va de la sécurité du droit.
Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant a droit aux allocations familiales en faveur de ses enfants résidant au Sénégal, étant précisé qu'elles ne peuvent être versées que jusqu'à l'âge de 15 ans révolus.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet dans le sens des considérants.
Annule les décisions de la caisse des 26 janvier et 16 février 2006.
Renvoie la cause à la caisse afin qu'elle rende une décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le