POUVOIR JUDICIAIRE
A/4102/2005 ATAS/942/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 31 octobre 2006
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à MEYRIN
Madame G__________, domiciliée à ONEX
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de St-Jean 67 à GENEVE
PV-PROMEA, sise Ifangstrasse 8 à SCHLIEREN
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338 à ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 octobre 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame G__________, née D__________, le 1950, et Monsieur G__________, né le 1946, mariés en date du 7 novembre 1987.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 10 novembre 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 24 novembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 7 novembre 1987 et le 10 novembre 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame D__________ G__________ :
La demanderesse a cotisé auprès de la BANQUE LOMBARD ODIER & CIE, FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU COLLEGE DU LEMAN de septembre 1985 à septembre 1988. Cette institution de prévoyance a transféré 11'720 fr. 80 le 19 janvier 1989 à la WINTERTHUR. Celle-ci a versé à la demanderesse sa prestation de libre passage de 33'993 fr. le 5 février 1996.
La demanderesse a quitté la Suisse de janvier 1996 à février 2000.
Peu après son retour, soit le 1er septembre 2000, la demanderesse a été affiliée à SWISSLIFE, ce jusqu'au 31 décembre 2001. SWISSLIFE a transféré 2'237 fr. 40 à PV-PROMEA. La demanderesse a ainsi accumulé auprès de PV-PROMEA des avoirs LPP s'élevant à 17'873 fr. 10, intérêts au 10 novembre 2005 y compris.
La demanderesse a également cotisé depuis le 1er septembre 2000 à la CAISSE INTER-TENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). Selon le courrier de cette institution du 6 février 2006, la prestation de sortie est de 3'917 fr. 45 intérêts au 30 novembre 2005 y compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur G__________ :
Le demandeur s'est installé en Suisse en octobre 1987. Il a quitté ce pays en janvier 1996 pour y revenir en novembre 1999. Il a retiré sa prestation de libre passage au moment de son départ.
Par courrier du 16 février 2006, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à ZURICH, a indiqué que son avoir s'élevait à 581 fr. 75, intérêts au 10 novembre 2005 y compris.
Il y a par ailleurs lieu de préciser que le demandeur a connu plusieurs périodes de chômage.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 7 novembre 1987, d’autre part le 10 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Reste à préciser, s'agissant des périodes durant lesquelles le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage que seuls les risques de décès et d'invalidité sont couverts à ce moment-là (cf. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997).
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 581 fr. 75, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 21'790 fr. 55 (soit 17'873 fr. 10 + 3'917 fr. 45), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 10'895 fr. 30 (21'790 fr. 55 : 2), et celui-ci lui doit 290 fr. 90 (581 fr. 75 : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 10'604 fr. 40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite PV-PROMEA à transférer du compte de Madame D__________ G__________, la somme de 10'604 fr. 40 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à ZURICH, en faveur de Monsieur G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le