POUVOIR JUDICIAIRE
A/917/2006 ATAS/941/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 31 octobre 2006
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES
Madame T__________, domiciliée au PETIT-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14 à GENEVE
CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), sise case postale 1, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame T__________, née G__________ le 1966, et Monsieur T__________, né le 1965, mariés en date du 6 octobre 1990.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 14 mars 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 6 octobre 1990 et le 3 mars 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame T__________ :
La demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait cessé toute activité lucrative en 1994, à la naissance de sa fille et qu'elle avait retiré alors ses avoirs LPP. Elle a repris un emploi dès avril 1998 et elle a depuis cette date cotisé auprès de SWISSLIFE, de la WINTERTHUR et de MANPOWER. Cette dernière lui a versé en novembre 1999 la somme de 557 fr. 15. Seul un montant de 45 fr. 55 a directement été transféré par SWISSLIFE à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), institution auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er mai 2001. ADECCO a également versé à la CEH un montant de 1'024 fr. 90.
Selon le courrier de la CEH du 11 mai 2006, les avoirs acquis s'élèvent ainsi à 17'171 fr. 20, intérêts au 3 mars 2006 y compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur T__________ :
Le demandeur a cotisé auprès de HEWITT ASSOCIATES SA, de 1984 à 1991, de la CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS de 1991 à 1996 et de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) depuis 1996.
Selon le courrier de cette dernière institution du 16 mars 2006, les avoirs acquis par le demandeur s'élèvent à 214'205 fr., intérêts au 3 mars 2006 y compris.
HEWITT a indiqué, par courrier du 31 mai 2006, complété par une télécopie du 17 octobre 2006, que les avoirs lors du mariage étaient de 4'037 fr. intérêts au 3 mars 2006 y compris.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 6 octobre 1990, d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 210'168 fr. (214'205 - 4'037 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 17'171 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 105'084 fr (210'168 fr : 2), et celle-ci lui doit 8'585 fr. 60 (17'171 fr. 20 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 96'498 fr. 40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), à transférer du compte de Monsieur T__________, la somme de 96'498 fr. 40 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Madame T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le