POUVOIR JUDICIAIRE
A/905/2006 ATAS/930/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 11 octobre 2006
En la cause
Madame V___________, domiciliée 1213 PETIT-LANCY
Monsieur V___________, domicilié , 1205 Genève
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, Boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 janvier 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 3 mai 1986 par Madame V___________, née V1___________le 1953 et Monsieur V___________, né le 1963.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 mai 1986 et le 3 mars 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
S'agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur V___________ :
Par courrier du 21 juin 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1er juin 1999. Le 21 mai 2002, elle a reçu un montant de 98'693 fr. 95 de la CAISSE DE PENSION DE L'UBS SA, auprès de laquelle il était affilié depuis le 2 mai 1986. Il n'y avait pas d'épargne au moment du mariage, car l'assuré n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans. Le 1er février 2001, un versement anticipé de 11'358 fr. 75 a été effectué dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement; ce montant a été totalement remboursé le 17 janvier 2003. La prestation de libre passage accumulée par le demandeur durant le mariage s'élève en conséquence à 116'555 fr.
Selon le jugement de divorce, le demandeur a perdu son emploi à la banque et a connu une longue période chômage.
S'agissant des avoirs de Madame V___________ V1___________:
Par courrier du 7 juin 2006, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a indiqué que la prestation de sortie au 28 février 2003 s'élève à 43'307 fr. 30 et qu'elle avait reçu, le 25 juin 2002, la somme de 32'001 fr. 35 de la COOP ASSURANCES. La prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage était inconnue et afin de pouvoir la calculer, la CIA a énuméré les questions à poser à la demanderesse.
Le 1er septembre 2006, la demanderesse a indiqué que du 3 mai 1986 au 30 juin 1994, elle avait travaillé auprès de la Banque Populaire Suisse à Genève. Elle avait cessé de travaillé, pour des raisons de santé, et retiré son fonds de prévoyance, d'entente avec son mari. Elle a repris une activité à temps partiel le 1er décembre 1996 pour laquelle elle était affiliée à la COOP ASSURANCES. Cette dernière a transféré sa prestation de sortie auprès de la CIA le 25 juin 2002. Depuis le 1er mars 2002, elle a été engagée par l'Etat de Genève et est affiliée à la CIA.
Sur la base des informations communiquées par la demanderesse, la CIA a confirmé que la demanderesse n'avait pas de prestation de sortie au moment du mariage et que sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élève à 81'639 fr. 20.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués par les institutions de prévoyance, c'est un montant de 17'457 fr. 90 qui revient à l'ex-épouse et qu'à défaut d'observations contraire d'ici au 6 octobre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 mai 1986, d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 116'555 fr., intérêts compris, dont la moitié, soit 58'277 fr. 50 revient à l'ex-épouse. Quant à la prestation de libre passage acquise par la demanderesse durant le mariage, elle s'élève à 81'639 fr. 20, intérêts compris; la moitié, soit 40'819 fr. 60 revient au demandeur. En conséquence, le demandeur doit la somme de 17'457 fr. 90 (58'277 fr. 50 - 40'819 fr. 60) à son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur V___________, la somme de 17'457 fr. 90 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA en faveur de Madame Christine V___________, née V1___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le