POUVOIR JUDICIAIRE
A/1965/2006 ATAS/899/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 octobre 2006
En la cause
Monsieur W__________, domicilié , 1284 Chancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SALEM THEVENOZ Malika
Madame W__________, domiciliée , 1228 PLAN-LES-OUATES
demandeurs
contre
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, à Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 juin 1999 par Madame W__________, née E__________ le 1979 et Monsieur W__________, né le 1971.
Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 décembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 mai 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 19 juin 1999 et le 6 décembre 2005.
Selon le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP du 1er septembre 2006, le demandeur est affilié depuis le 1er juillet 1997 et sa prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 62'994 fr. Le demandeur bénéficie d'une prestation acquise au moment du mariage de 15'082 fr. 95; majorée des intérêts composée dus jusqu'au divorce, elle se monte à 18'711 fr. 15. La CAP a confirmé le caractère réalisable du partage.
Le Tribunal a transmis ce document aux parties en date du 11 septembre 2006, en les informant que compte tenu des renseignements communiqués par la CAP, c'est un montant de 22'141 fr. 40 qui revient à la demanderesse. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre-passage, ce qu'elle n'a point fait.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 juin 1999, d’autre part le 6 décembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, après déduction de sa prestation de sortie au moment du mariage majorée des intérêts dus jusqu'au divorce, s'élève à 42'282 fr. 85 (62'994 - 18'711,15). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'141 fr. 40. Etant donné que cette dernière n'a pas ouvert un compte de libre passage, ce montant sera transféré auprès de la Fondation Institution supplétive LPP.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP à transférer, du compte de Monsieur W__________, la somme de 22'141 fr. 40 sur un compte à ouvrir à cet effet auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zürich, en faveur de Madame W__________, née E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 décembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le