POUVOIR JUDICIAIRE
A/3835/2005 ATAS/897/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 4 octobre 2006
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , 1207 GENEVE
Madame G___________, domiciliée , 1223 COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne
demandeurs
contre
GENERALI FONDATION LPP, ASSURANCE DE PERSONNES, ANCIENNEMENT FORTUNA ASS. VIE, sise Soodmattenstrasse 10, 8134 ADLISWIL
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE
FONDATION LPP DE LA WINTERTHUR-VIE, case postale 1523;Avenue de Rumine 20, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 septembre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 avril 1985 par Madame G___________, née A___________ le 1956 et Monsieur G___________, né le 1955.
Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er novembre 2005 pour exécution du partage.
Le 7 novembre 2005, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a communiqué au Tribunal copie du formulaire d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS, compte no. 10118870.0.
Par courrier du 15 novembre 2005, la demanderesse a confirmé au Tribunal de céans qu'elle n'avait pas travaillé durant le mariage et qu'elle n'avait ainsi pas cotisé auprès d'une caisse de prévoyance.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 10 avril 1985 et le 15 octobre 2005.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 28 novembre 2005, GENERALI FONDATION LPP a confirmé que le demandeur était entré dans la prévoyance du personnel de l'entreprise X___________. SA à Genève le 1er janvier 1991, avec une prestation de libre passage de 21'654 fr. 50. Le montant de l'avoir de vieillesse au moment du mariage est inconnu. Au moment du divorce, le 15 octobre 2005, sa prestation de libre passage s'élève à 287'247 fr. 20.
Le 8 décembre 2005, le demandeur a indiqué au Tribunal que toutes les cotisations versées depuis 1985 avaient été transférées à GENERALI ASSURANCES. Le 8 février 2006, il a précisé que la caisse de pension de l'entreprise Honegger Technique était la RENTENANSTALT/SWISS LIFE, que de janvier 1985 à novembre 1988 il avait été employé par le bureau d'ingénieurs Y___________SA à Genève et que son ex-épouse avait travaillé les premières années durant le mariage auprès de la Banque Indosuez.
Par courrier du 8 février 2006, SWISSCANTO a indiqué que le demandeur avait été affilié sans apport d'une prestation de libre passage du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1988, date de la sortie de l'entreprise, et que le montant épargné durant cette période s'élevait à 9'790 fr. 80.
A la demande du Tribunal de céans, SWISSCANTO a précisé, le 9 mai 2006, que le montant de la prestation de libre passage acquise au moment du mariage le 10 avril 1985 s'élevait à 579 fr. 60.
Le 8 mars 2006, SWISS LIFE a confirmé que le demandeur a été assuré auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT HONEGGER TECHNIQUE SA, Genève, avec apport d'une prestation de libre passage au 1er janvier 1989 de 9'854 fr. Sa prestation de sortie au 31 décembre 1990 s'élevait à fr. 26'563 fr. La prestation de sortie acquise au moment du mariage étant inconnue, SWISS LIFE indiquait ne pas pouvoir calculer la prestation de sortie à partager.
A la requête du Tribunal, SWISS LIFE a précisé que le demandeur avait été affilié auprès de la fondation précitée du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1990. Le 19 novembre 1988, elle a reçu une prestation de libre passage de 9'811 fr. 45 de la SERVISA Fondation collective pour la prévoyance en faveur du personnel (employeur : JEHEBER & SANSONNENS, Genève) et qu'en date du 23 novembre 1990, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT HONEGGER TECHNIQUE SA, à Zurich, avait viré la prestation de libre passage du demandeur, soit 26'563 fr., à l'institution de prévoyance FAMILIA, à St-Gall.
Le 30 juin 2006, GENERALI FONDATION LPP a précisé que la prestation de libre passage versée par la RENTENANSTALT ZURICH le 27 novembre 1990 avait été mise en compte en faveur du demandeur, soit 26'654 fr. 50, intérêts inclus au 31 décembre 1990. D'autre part, le demandeur est encore assuré à partir du 1er janvier 2000 auprès de la prévoyance du personnel de l'entreprise MGDB SA dans la FONDATION OPTIMA, police d'assurance no. 11562/151165 et sa prestation de libre passage de 79'581 fr. 80 a été transférée le 1er janvier 2005 à la WINTERTHUR.
Invité par le Tribunal de céans à calculer la prestation de libre passage à partager, compte tenu d'une prestation de sortie au moment du mariage de 579 fr, 60, GENERALI FONDATION LPP a indiqué que la prestation de libre passage au moment du divorce s'élevait à 287'226 fr. 20 et qu'elle n'avait pas connaissance d'une prime unique de 579 fr. 60 versée par SWISSCANTO le 10 avril 1985, FAMILIA-VIE ayant fermé ses activités à St-Gall.
Par courrier du 20 juillet 2006, la WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION POUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE WINTERTHUR, a confirmé que le demandeur était affilié depuis le 1er janvier 2005 par le biais de son employeur et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage en sa faveur d'un montant de 79'591 fr. 80 de GENERALI, FONDATION LPP. Le montant de la prestation de libre passage lors du mariage est inconnu, La prestation de libre passage lors du divorce s'élève à 96'701 fr. au 15 octobre 2005.
Le 8 février 2006, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA a indiqué que suite à la démission de la demanderesse le 25 janvier 1988, sa prestation de libre passage due au 31 mars 1988 lui avait été payée en espèces, selon sa demande, soit 7'099 fr. 30, valeur 20 juillet 1988, intérêts inclus.
Les divers documents collectés ont été communiqués aux parties.
Le 25 août 2006, le Tribunal a informé les parties que selon les renseignements communiqués par les institutions de prévoyance, le demandeur disposait d'une prestation de libre passage de 287'226 fr. 20 auprès de GENERALI FONDATION LPP, ainsi que de 96'701 fr. auprès de de WINTERTHUR COLUMNA, Fondation pour la prévoyance complémentaire Winterthur, soit d'un total de 383'927 fr. 20, dont il conviendra de déduire la prestation de sortie au moment du mariage, d'un montant de 579 fr. 60, augmentée des intérêts jusqu'au divorce. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, bien que le demandeur allègue que son ex-épouse ait travaillé durant les premières années du mariage, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l'époux pendant le mariage, soit pour la période du 10 avril 1985 au 15 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Le juge des assurances sociales chargé de l'exécution du partage est ainsi lié par la clé de répartition fixée par le juge civil.
Selon les documents produits, le montant total des avoirs de prévoyance du demandeur s'élève à 383'927 fr, 20 au moment du divorce (287'226 fr. 20 + 96'701), intérêts compris. Le demandeur bénéficiait cependant d'une prestation de sortie au moment du mariage de 579 fr. 60. Majorée des intérêts dus jusqu'au divorce (4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25 % dès le 1er janvier 2003, 2,25 % dès le 1er janvier 2004 et 2,5 % dès le 1er janvier 2005, cf. art. 12 OPP2), la prestation de sortie s'élève à 1'205 fr. 40 au moment du divorce. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève en conséquence à 382'721fr. 80 (383'927 fr. 20 - 1'205 fr. 40), dont la moitié revient à l'ex-épouse.
Le Tribunal ordonnera dès lors le transfert de la somme de 191'360 fr. 90 en faveur de la demanderesse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la GENERALI FONDATION LPP à transférer, du compte de Monsieur G___________, la somme de 191'360 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, compte no. 10118870.0 en faveur de Madame G___________, née A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le