POUVOIR JUDICIAIRE
A/1491/2001 ATAS/880/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 10 octobre 2006
En la cause
Monsieur B___________, domicilié , à GY - GENEVE, représenté par la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE REVISION SA à GENEVE
recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur B___________ est affilié auprès du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) en qualité d'indépendant;
Que par décision du 12 décembre 2000, le SCAF a fixé le montant des contributions AF dues sur la base de la communication IFD 30ème période;
Que l'intéressé, représenté par la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE REVISION SA, a interjeté recours le 9 janvier 2001 contre ladite décision auprès de la COMMISSION CANTONALE DE RECOURS AF, alors compétente;
Qu'il allègue avoir déposé une réclamation auprès du fisc;
Que par jugement incident du 25 avril 2001, la COMMISSION CANTONALE DE RECOURS AF a suspendu la cause jusqu'à droit jugé en matière fiscale;
Que l'Administration fiscale cantonale a été à plusieurs reprises invitée à dire si elle avait rendu une décision;
Que le 18 juillet 2006, la direction de la taxation des personnes morales a communiqué au Tribunal de céans, auquel la cause avait été transmise d'office le 1er août 2003, copie de la communication rectificative du 17 juillet 2006 portant sur la taxation IFD 1999-2000;
Que l'instance a été reprise le 2 août 2006;
Que par courrier du 8 septembre 2006, la caisse a proposé de modifier sa décision du 12 décembre 2000 sur la base d'un montant déterminant de 139'564 fr.;
Que le 29 septembre 2006, l'intéressé a confirmé avoir obtenu satisfaction et a retiré le recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Donne acte à la caisse de ce qu'elle s'engage à prendre sur la base de la communication rectificative du 17 juillet 2006 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 12 décembre 2000.
L'y condamne en tant que de besoin.
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le