POUVOIR JUDICIAIRE
A/3121/2006 ATAS/878/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 octobre 2006
En la cause
Monsieur R___________, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49 à GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur R___________ s'est inscrit le 24 février 2006 auprès de la CAISSE DE CHOMAGE SYNA (ci-après la caisse)
Sur sa demande d'indemnités, il a indiqué qu'il avait été employé par la Société UPS SA du 23 mai 2001 au 29 février 2004, date à laquelle son employeur avait résilié son contrat au motif qu'il était incapable de travailler depuis le 8 février 2002. Il a produit un certificat établi par le Dr A___________le 8 mars 2006, aux termes duquel il est incapable de travailler depuis le 24 février 2006 pour une durée indéterminée, ainsi que deux décisions rendues par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) le 10 février 2006 lui accordant une rente entière pour la période du 1er février 2003 au 28 février 2005, et une demi-rente du 1er mars au 31 août 2005. L'intéressé a néanmoins déclaré rechercher un emploi à plein temps.
Renseignement pris auprès de l'OCAI, une décision sur opposition confirmant la décision initiale a été rendue le 27 avril 2006, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté.
La caisse a soumis le dossier de l'intéressé à la section assurance-chômage de l'OCE (ci-après SACH) pour examen de son aptitude au placement.
Interrogé par la SACH, l'intéressé a déclaré, le 27 mars 2006, que son incapacité de travail était définitive, qu'il n'envisageait pas la reprise d'une activité, qu'il avait contesté la décision de l'OCAI du 10 février 2006 limitant son droit à la rente entière au 28 février 2005, qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi et qu'il s'était inscrit à l'OCE parce qu'il n'avait pas de salaire.
Par décision du 13 avril 2006, l'OCE a considéré que l'atteinte à la santé constituant le motif de son incapacité de travail de longue durée n'avait pas cessé et l'empêchait de réintégrer le marché normal du travail. Il l'a ainsi déclaré inapte au placement et lui a nié le droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 24 février 2006.
L'intéressé a formé opposition le 15 mai 2006, rappelant qu'il était sans revenu. Il allègue ne pas être de langue maternelle française et ne pas comprendre toujours le sens des questions qui lui sont posées. Il précise ainsi qu'il est prêt à envisager une reprise de travail, pour autant que le poste proposé corresponde à son état de santé.
Par décision du 18 juillet 2006, le groupe réclamation a considéré que bien qu'il ait déclaré dans l'opposition être prêt à envisager la reprise d'une activité, force était de constater que ses propos étaient en contradiction avec ses premières déclarations et qu'il n'avait pas démontré la réalité de ses intentions par son comportement notamment en se mettant à la recherche d'un emploi. L'opposition a ainsi été rejetée.
L'intéressé a interjeté recours le 23 août 2006 contre ladite décision sur opposition. Selon lui, il remplit les conditions de placement selon l'art. 15 al. 1 LACI et relève que personne ne lui a demandé la production d'un certificat de reprise d'une activité au sens de l'art. 15 al. 2 LACI. Il conclut au réexamen de sa situation.
Invité à se déterminer, l'OCE a conclu au rejet du recours.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Pour avoir droit aux indemnités de chômage, l'assuré doit entre autres conditions, être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI)
Aux termes de l'art. 15 LACI :
1 "Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement".
L'aptitude au placement comprend donc deux éléments. Sur le plan subjectif, l'aptitude au placement a pour corollaire l'aptitude au travail c'est-à-dire l'aptitude physique et mentale à accomplir un travail. L'aptitude au placement va toutefois plus loin que l'aptitude au travail; chaque personne apte au travail n'est pas toujours apte au placement. A l'inverse, en cas d'inaptitude complète au travail, l'aptitude au placement doit être niée. A côté de cet aspect objectif, l'aptitude au placement requiert aussi de l'assuré qu'il soit subjectivement disposé à travailler. On considère comme inapte au placement celui qui n'est pas disposé ou en mesure de mettre à disposition sa faculté de travailler. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances un assuré est apte au placement si, compte tenu de ses capacités physiques et mentales et de sa situation personnelle, il est en mesure de mettre sa capacité de travail à la disposition du marché de l'emploi, au besoin dans une autre profession que celle qu'il exerçait auparavant. En revanche, un assuré est considéré comme inapte au placement s'il n'est pas en mesure de mettre sa capacité de travail au service d'un employeur, de manière à répondre aux exigences usuellement admises dans un rapport de travail, que ce soit en raison de son état de santé ou pour des raisons personnelles ou familiales (ATF 112 V 327).
En l'espèce, le Dr A___________, médecin traitant, a déclaré son patient incapable de travailler à 100% depuis le mois de février 2006. L'OCAI en revanche a considéré que l'assuré pouvait travailler d'abord à 50% du 1er mars au 31 août 2005, puis entièrement. L'assuré a informé la SACH qu'il avait contesté la décision AI, en tant qu'elle supprimait son droit à une demi-rente au 31 août 2005. Il appert de la partie en fait qui précède que la décision sur opposition confirmant la décision litigieuse est entrée en force, faute de recours.
Sur le plan objectif, l'assuré doit donc être considéré comme étant apte au travail. Rien ne s'oppose à ce qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, adaptée à ses handicaps éventuels.
Sur le plan subjectif, il est vrai qu'il a déclaré le 27 mars 2006 qu'il n'envisageait pas, en raison de son état de santé, de reprendre un travail. Il n'en est pas moins vrai qu'il ne savait pas encore à ce moment l'issue qu'allait donner l'OCAI à son opposition. On ne saurait dès lors lui faire grief de ne pas avoir mis en œuvre tous les efforts nécessaires pour rechercher un emploi, vu qu'il avait précisément contesté la décision AI de refus. La contradiction que l'on peut relever dans ses propos est ainsi explicable.
Aussi le recours doit-il être admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 13 avril et 18 juillet 2006.
Renvoie la cause à l'OCE pour nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le