POUVOIR JUDICIAIRE
A/1421/2006 ATAS/548/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 juin 2006
En la cause
T__________, à CAROUGE
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 25 octobre 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a notifié au Théâtre des amis, représenté par son directeur Monsieur P__________ (ci-après le recourant), le décompte de cotisations dues pour l'année 2004, avec l'indication que le montant réclamé devait être versé au plus tard le 24 novembre 2005 au moyen du bulletin de versement joint;
Que par pli du 2 novembre 2005, la caisse informait le recourant, suite à un entretien téléphonique du même jour, que les décomptes notifiés remplaçaient les précédents de mai 2005, avec la précision que "lors du traitement du 1er décompte (la caisse avait) omis d'inclure les personnes de plus de 65 ans pour les hommes et plus de 63 ans pour les femmes";
Que par courrier du 29 novembre 2005, le recourant a interpellé la caisse sur la question des frais d'administration, facturés sur la totalité de la somme cotisée, alors que la plus importante partie de celle-ci avait déjà été payée d'une part et, d'autre part, a rappelé à la caisse que les cotisations concernant les personnes âgées de plus de 65 ans n'avaient pas été comptabilisées dans le premier décompte suite à une erreur de sa part;
Que dans son courrier précité, le recourant concluait à ce que la caisse reconsidère le montant des frais d'administration;
Que par pli du 16 décembre 2005, la caisse a notifié au recourant le montant d'intérêts moratoires dus sur les cotisations janvier à décembre 2004, soit 60 fr. 30;
Que par pli du 21 décembre 2005, le recourant a retourné ce courrier à la caisse, revenant sur son précédent courrier et rappelant que l'erreur commise l'avait été par la caisse, de sorte qu'il considérait que les frais n'étaient pas à sa charge;
Que par courrier du 10 janvier 2006, la caisse a répondu exclusivement sur la question des intérêts moratoires, indiquant les bases sur lesquelles ils sont dus et le mode de calcul;
Que par pli du 18 janvier 2006, adressé à la caisse, le recourant a allégué que si les délais n'avaient pas été respectés, c'est en raison des éclaircissements que nécessitait le décompte, et qu'il n'a pas pu obtenir;
Que par pli du 27 janvier 2006, la caisse a informé le recourant que le courrier précité avait été transmis au service juridique et qu'une décision lui serait notifiée;
Que par décision sur opposition du 16 mars 2006, la caisse a repris la question des intérêts moratoires et a rejeté l'opposition, considérant que les règles applicables en la matière ont été respectées;
Que dans son recours du 13 avril 2006, le recourant explique que la décision litigieuse ne fait aucune mention des faits contestés par lui, que l'erreur avait été commise par la caisse, et qu'il lui paraissait naturel de chercher à avoir des explications, ce qui n'a pas été possible;
Que dans sa réponse du 23 mai 2006, la caisse a conclu au rejet du recours constatant que celui-ci n'appelle aucune remarque de sa part;
Que par courrier du 31 mai 2006, cette réponse a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent en raison de la matière (art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ);
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entré en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce;
Que le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA);
Qu'aux termes de l'art. 49 LPGA, la caisse doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, en indiquant les voies de droit;
Qu'une procédure simplifiée peut être mise en place, mais qu'une décision doit alors être rendue lorsque l'intéressé l'exige (art. 51 LPGA);
Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition selon l'art. 52 al. 1 LPGA;
Que l'opposition peut être formée par écrit ou par oral, l'opposant devant énoncer les conclusions et les motiver au moins brièvement (cf. circulaire de l'office fédéral des assurances sociales - OFAS, sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, du 1er octobre 2005, ch. 2003 et ss);
Que par ailleurs toute autorité saisie d'une demande doit y répondre, dans un délai raisonnable, sous peine de commettre un déni de justice formel;
Que commet notamment un déni de justice formel l'autorité qui statue sur une requête ou un recours mais sans se prononcer sur le grief soulevé par l'administré (cf. Pierre MOOR, droit administratif vol. 2, point 2, point 7, point 7);
Qu'en l'espèce il apparaît que, malgré plusieurs démarches du recourant, la caisse n’a pas traité la question des frais administratifs, qui constituent pourtant le principal grief du recourant;
Qu'en ne traitant pas ce grief, la caisse a commis un déni de justice;
Que par conséquent la décision sur opposition sera partiellement annulée, la caisse invitée à statuer sur le grief du recourant;
Qu'il peut être précisé à l'attention de celui-ci, que s'agissant des intérêts moratoires, il sont effectivement dus dès la facturation du décompte, lorsque les cotisations ne sont pas acquittées dans les 30 jours à compter de celle-ci, et indépendamment de toute faute des assurés (cf. circulaire de l'OFAS sur les intérêts moratoires et rémunératoires, ch. 2019 et ss et 4003 et ss; art. 41bis al. 1 let. e et 42 al. 1 et 2 RAVS);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 16 mars 2006, en tant qu'elle omet de traiter le grief relatif aux frais administratifs.
La confirme pour le surplus (intérêts moratoires).
Renvoie la cause à la caisse pour statuer conformément aux considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Greffier :
Pierre RIES
Juge :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le