POUVOIR JUDICIAIRE
A/913/2006 ATAS/926/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 octobre 2006
En la cause
Madame R__________, domiciliée , 1213 PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMARUGA Carlo
Monsieur R__________, sans domicile ni adresse connus
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la suisse romande, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 7 septembre 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________et Monsieur R__________, mariés en date du 25 juillet 1997.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 mars 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme R__________ :
Le 28 avril 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de la demanderesse au 3 mars 2006 était de fr. 1'218,40, provenant de deux versements de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne pour une affiliation en 2000 et d'un versement de la VPDS en 2004.
Le 3 mai 2006, Gastrosocial a attesté que la prestation de sortie au 3 mars 2006 était de fr. 1'297,15, laquelle correspondait à divers emplois dès novembre 2000.
Le 27 juin 2006, la Fondation 2ème pilier USSE a attesté que l'avoir acquis du 26 mai 2003 au 31 octobre 2003 était de fr. 202,55 et qu'un montant de fr. 204,20 avait été versé le 30 janvier 2004 à la Fondation institution supplétive LPP.
Le 20 juillet 2006, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a relevé qu'elle ne tenait aucun compte pour Mme R__________.
S’agissant de M. R__________ :
Le 28 avril 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir du demandeur au 3 mars 2006 était de fr. 513,80, suite à un versement de l'AVIFED caisse des artisans et commerçants en 2004.
Le 15 mai 2005, AVIFED fondation de prévoyance a attesté qu'elle avait transféré le 15 décembre 2003 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich un montant de fr. 582,90, correspondant à une affiliation du 1er octobre 2000 au 28 février 2001.
Le 21 juillet 2006, SWISSCANTO Fondation collective des Banques Cantonales a attesté que le capital accumulé par le demandeur entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1998 était de fr. 2'977,70 et celui accumulé du 25 juillet 1997 au 1er juillet 1998 de fr. 1'740,20. Le libre passage avait été transféré le 25 août 1998 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève.
Celle-ci a relevé le 7 août 2006 qu'elle avait reçu le 24 août 1998 un versement de fr. 2'977,70. L'état du compte au 3 mars 2006 était de fr. 3'534,60. Le 15 septembre 2006, elle a précisé, sur demande du Tribunal de céans, que l'avoir au mariage était de fr. 1'237,50 et, le 9 octobre 2006 que l'avoir à partager était finalement de fr. 1'468,10 au jour du divorce (soit fr. 3'534,60 - fr. 2'066,50).
Le 16 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé la demanderesse qu’un montant de fr. 266,85 revenait au demandeur et lui a imparti un délai afin qu’elle se prononce sur ce calcul, étant précisé que le demandeur est sans domicile connu.
Le 19 octobre 2006, la demanderesse a déclaré s'en rapporter à justice.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juillet 1997, d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. R__________ est de fr. 1'981,90 - soit fr. 513,80 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et fr. 1'468,10 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève - tandis que celle acquise par Mme R__________ est de fr. 2'515,55 - soit fr. 1'218,40 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et fr. 1'218,40 auprès de Gastrosocial - les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. R__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 990,95 (fr. 1'981,90 - : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 1'257,80 (fr. 2'515,55 : 2), de sorte que c’est Mme R__________ qui doit à M. R__________ le montant de fr. 266,85.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Gastrosocial à transférer, du compte de Mme R__________, la somme de fr. 266,85 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. R__________ et à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à M. Stephan R__________ par le biais de la FAO ainsi qu'à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le