POUVOIR JUDICIAIRE
A/3215/2006 ATAS/925/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 octobre 2006
En la cause
Monsieur Bernard DE SOUSA, domicilié rue de la Servette 57, 1202 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 8 août 2006 confirmant sa décision du 9 mai 2006;
Vu le recours de l'assuré du 5 septembre 2006 concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition, à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens ainsi que, subsidiairement, à l'ordonnance d'une expertise pluridisciplinaire;
Vu la "décision concernant l'AI" de l'OCAI du 17 octobre 2006 annulant les décisions des 9 mai et 8 août 2006 et reprenant l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire;
Vu la réponse de l'OCAI au recours du 17 octobre 2006 informant le Tribunal de céans de sa nouvelle décision ;
Attendu que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimé a annulé la décision sur opposition du 8 août 2006 et repris l'instruction du dossier;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de fr. 800.- lui sera allouée, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de fr. 800.-;
Renonce à percevoir un émolument;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le