A/3377/2006•ATAS/924/2006
A/3377/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3377/2006 ATAS/924/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 octobre 2006
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , 1213 PETIT-LANCY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamations, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 15 août 2006 confirmant une suspension de quatre jours prononcée à l'encontre de M. V__________;
Vu le recours de celui-ci du 14 septembre 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Vu la décision sur opposition de l'OCE du 16 octobre 2006 annulant la décision antérieure du 15 août 2006;
Vu la réponse de l'OCE du 17 octobre 2006 informant le Tribunal de céans de la décision précitée;
Attendu que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimé a reconsidéré sa décision sur opposition en l'annulant le 16 octobre 2006;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le